- TEXTE SUR IMMATRICULATION AU CAMEROUN
Arrêté n° 82/705/A/MINT du 09 Octobre 1982
portant réglementation de l'immatriculation des véhicules automobiles
Vu
la Constitution du 2 Juin 1972 modifiée et complétée par les lois n° 75/1 du 9 Mai 1975 et 79/2 du 29 Juin 1979 ;
Vu
le Décret n° 72/459 du 2 Septembre 1972 portant organisation du Ministère des Transports ;
Vu
le Décret n° 79/473 du 13 Novembre 1979 portant réorganisation du Gouvernement de la République Unie du Cameroun ;
Vu
le Décret n° 80/271 du 17 juillet 1980 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu
le Décret n° 79/341 du 3 septembre 1979 portant réglementation de la circulation routière dit "Code de la route" et notamment les articles 50 à 56 ;
Arrête :
CHAPITRE I
DU CHAMP D'APPLICATION
Article 1 : A l'exception des véhicules automobiles acquis par les Forces de maintien de l'ordre dont la mise en circulation fait l'objet des règles particulières les véhicules automobiles des catégories ci-après sont soumis aux formalités d'immatriculation précisées par le présent Arrêté:
<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Les véhicules automobiles tels qu'ils sont définis à l'alinéa 11 de l'article 2 du Décret 79/341 du 3 Septembre 1979 ;
<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Les remorques dont le poids autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ;
<!--[if !supportLists]-->3.<!--[endif]--> Les semi-remorques telles qu'elles sont définies à l'alinéa 18 de l'article 2 du Décret précité;
<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->Les engins mécaniques et machines agricoles (tracteurs, véhicules des travaux publics et engins industriels) ;
<!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->Les motocycles, cyclomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur tels qu'ils sont définis aux alinéas 14 et 15 de l'article 2 du décret précité.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
Article 2 : Les véhicules automobiles qui entrent dans l'une des catégories énumérées ci-dessus doivent faire l'objet d'une déclaration de mise en circulation à l'exception des cas mentionnés dans l'alinéa suivant, auprès du service compétent du Ministère chargé des Transports du lieu du domicile du demandeur, soit aux bureaux de ce service, soit sous le couvert du Préfet lorsque ce service n'est pas représente dans le département.
Pour les véhicules appartenant à l'Etat, aux membres des corps diplomatique et consulaire ou au personnel de l'Assistance Technique, la déclaration de mise en circulation doit se faire auprès du Service Central compétent du Ministère des Transports, soit aux bureaux de ce Service, soit sous le couvert de ses organes provinciaux.
L'immatriculation des véhicules donne lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation conformément à l'article 51 du décret n° 979/341 du 3 septembre 1979 et dont le modèle est joint en annexe du présent arrêté.
L'immatriculation est matérialisée sur le véhicule par une plaque dont la forme, les dimensions, les spécifications et les conditions d'apposition sont précisées à l'article 30 ci-dessous.
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CHAPITRE II
IMMATlRICULATION D'UN VEHICULE AUTOMOBILE EN SERIE CIVILE
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Article 3 : La demande de mise en circulation d'un véhicule automobile formulée sur imprimé disponible dans les Services compétents du Ministère chargé des Transports doit être introduite par le propriétaire (ou son représentant) auprès desdits Services.
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes:
1. Pour un véhicule neuf acquis sur place au Cameroun ou un véhicule reformé, reconstruit et réceptionné à titre isolé:
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->le Certificat de vente,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->le Certificat de conformité ou le procès-verbal de réception à titre isolé selon que le véhicule fait ou non partie d'une série dont 'un type a déjà été réceptionné,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->la quittance des taxes et les droits de timbre dont les montants sont prévus par la réglementation en vigueur.
2. Pour un véhicule ,déjà immatriculé au Cameroun et vendu de gré à gré:
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->l'ancien Certificat d'immatriculation portant la mention prévue à l'article 6 ci-dessous,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->l'Attestation de vente légalisée et enregistrée conformément à la réglementation en vigueur en matière de transaction,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->le Certificat de visite technique en cours de validité,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->la quittance des taxes et les droits de timbre dont les montants sont prévus par la réglementation en vigueur.
3. Pour un véhicule déjà immatriculé et vendu aux enchères :
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->l'ancien certificat d'immatriculation,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->le procès-verbal de la vente aux enchères, publiques signé de tous les membres de la Commission et du Commissaire priseur ayant procédé à la vente,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->l'attestation de vente (aux enchères) ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->le certificat de visite technique en cours de validité,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->la quittance des ,taxes et les droits de timbre dont les montants sont prévus par la réglementation en vigueur.
4. Pour un véhicule neuf importé à titre isolé:
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->l'ancien Certificat d'immatriculation ou tout autre document en tenant lieu,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->l'attestation de vente,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->l'attestation de dédouanement,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->le certificat de conformité ou le procès-verbal de réception à titre isolé,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->la quittance de l'Administration des douanes attestant le versement des droits de douane,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->la quittance des taxes et les droits de timbre dont les montants sont prévus par la réglementation en vigueur.
5. Pour un véhicule usagé importé à titre isolé:
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->l'ancien certificat d'immatriculation ou tout autre document en tenant lieu,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->l'attestation de vente,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->l'attestation de dédouanement,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->les certificats de conformité et de visite technique ou le procès-verbal de réception,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->la quittance de l'Administration attestant le versement des droits de douanes,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->la quittance des taxes et les droits de timbre dont les montants sont prévus par les textes en vigueur.
6. pour un véhicule usagé importé, vendu aux enchères publiques :
l'ancien certificat d'immatriculation ou tout autre document en tenant lieu,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->l'attestation de vente aux enchères publiques délivrée par l'Administration des douanes,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->le procès-verbal de vente signé par l'Administration des douanes,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->les certificats de conformité et de visite technique ou le procès-verbal de réception,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->l'attestation de dédouanement,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->la quittance de l'Administration attestant le versement des droits de douane,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->la quittance des taxes et les droits de timbre dont les montants sont prévus par les
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->textes en vigueur.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
7. Pour un véhicule déjà immatriculé au Cameroun et dont le propriétaire qui a changé de province de résidence voudrait obtenir une nouvelle immatriculation:
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->l'ancien certificat d'immatriculation,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->le certificat de visite technique en cours de validité,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->la quittance des taxes et les droits de timbre dont les montants sont prévus par les textes en vigueur..
Dans tous les cas ci-dessus énumérés, le demandeur doit, soit présenter au guichet, soit joindre au dossier, un certificat de domicile ou tout autre document justifiant de son domicile dans la province, ainsi qu'un document justifiant de son identité.
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Article 4 : Dès réception de la demande de mise en circulation accompagnée des pièces énumérées à l'article 3 ci-dessus, les Services compétents du Ministère chargé des Transports établissent et délivrent le Certificat d'immatriculation ou "Carte Grise" indiquant le numéro d'immatriculation attribué au véhicule.
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Article 5 : Tout véhicule soumis à l'obligation de l'immatriculation dont les caractéristiques techniques ne satisfont pas aux dispositions des articles 57 à 89 du Décret 79/341 du 3 septembre 1979, ainsi qu'à celles relatives à la réception et à l'homologation des véhicules automobiles prévue par la réglementation en vigueur, ne peut être immatriculé que sur présentation d'une autorisation spéciale conjointe des Ministres chargés des Transports et de la Construction des Routes.
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Article 6 : En cas de vente d'un véhicule immatriculé, l'ancien propriétaire doit dès la transaction intervenue, remettre à l'acquéreur une attestation de vente avec le Certificat d'immatriculation sur lequel il aura porté d'une manière très lisible et inaltérable la mention "Vendu le …… " (date de la transaction) ainsi que l'identité et l'adresse déclarée par l'acquéreur. Cette carte grise n'est dès lors valable pour la circulation du véhicule que pour une durée maximum de 30 jours.
L'ancien propriétaire doit adresser dès la transaction intervenue, au Chef du Service ayant immatriculé le véhicule, une déclaration l'informant de la vente et indiquant l'identité et le domicile déclarés de l'acquéreur.
L'acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le remettre en circulation, adresser au Service compétent du Ministère chargé des Transports, une demande de transfert, conformément aux dispositions de l'article 3 du présent Arrêté.
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CHAPITRE III
IMMATRICULATIONS PARTICULIERES
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SECTION I
IMMATRICULATION DES VEHICULESAUTOMOBILES APPARTENANT A L’ETAT
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Article 7: Les véhicules automobiles acquis par l'Etat sont, après réception, immatriculés par les services compétents du Ministère chargé des Transports conformément aux articles 1 et 30 du présent arrêté.
Les véhicules acquis par les établissements publics à caractère industriel et commercial ou tout autre établissement public et para-public à gestion autonome sont considérés comme des véhicules civils et obéissent aux règles d'immatriculation édictées au chapitre II.
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Article 8 : La demande d'immatriculation d'un véhicule automobile appartenant à l'Etat doit être faite par le Service compétent du Ministère des Finances chargé de la gestion du parc automobile administratif.
Elle doit être accompagnée des pièces suivantes :
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->le certificat de vente,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->le certificat de conformité ou le procès-verbal de réception à titre isolé,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->la de la décision d'affectation du véhicule.
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Article 9 : L’immatriculation des véhicules appartenant à l'Etat est exempte de redevance et droits de timbre.
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Article 10 : Lorsqu’un véhicule appartenant à l'Etat est muté d'un service à un autre, la mutation de son certificat d'immatriculation se fait dans les mêmes conditions que celles décrites aux articles 8 et 9 ci-dessus.
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Article 11 : Lorsqu’un véhicule appartenant à l'Etat est reformé ou détruit, le service compétent du Ministère des Finances doit en faire la déclaration au Ministère chargé des Transports.
Cette déclaration doit être accompagnée du certificat d'immatriculation dudit véhicule.
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Article 12 : Les articles 5, 27 et 37 du présent arrêté sont également applicables aux véhicules appartenant à l'Etat.
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SECTION II
LES VEHICULES EN TRANSIT
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Article 13 : Les véhicules qui entrent en transit au Cameroun, peuvent sous réserve que leurs propriétaires soient essentiellement en position de transit, y circuler conformément à la réglementation douanière en vigueur en conservant leur immatriculation d'origine.
Les propriétaires desdits véhicules sont dispensés des conditions de mise en circulation prévues à l'article 3 du présent arrêté au cours de leur séjour.
Les conducteurs desdits véhicules doivent présenter à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière ou des agents habilités par les Services de Douane :
<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Le certificat d'immatriculation du véhicule ou tout autre document en tenant lieu ;
<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->le carnet de passage en Douane du véhicule ou tout autre document douanier valable, portant le visa d'entrée et la durée du séjour au Cameroun.
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Article 14 : Les véhicules automobiles en transit au Cameroun ne peuvent être vendus, loués, gagés, mis à la disposition des tiers ou servir à des transports rémunérés de voyageurs ou de marchandises.
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Article 15 : Les propriétaires des véhicules automobiles en transit, non immatriculés au départ de leur pays d'origine, doivent obtenir auprès du Service compétent du Ministère chargé des Transports un numéro d'immatriculation provisoire de la série WT prévue à l'article 26 du présent arrêté.
La demande faite par les propriétaires du véhicule ou leurs représentants doit être accompagnée des pièces suivantes ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->les certificats de vente et de conformité ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->les documents douaniers (CD 15) ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->la quittance des taxes et les droits de timbre dont les montants sont prévus par les droits et les textes en vigueur.
Le certificat d'immatriculation délivré dans les conditions ci-dessus énumérées est valable pour un mois à compter de la date de signature.
Cependant il est renouvelable une seule fois sur demande faite dans les mêmes formes et conditions que ci-dessus.
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Article 16 : A l'exception des documents douaniers, les dispositions des articles 13, 14 et 15 sont applicables aux véhicules neufs achetés dans une province du Cameroun et devant être immatriculés dans une autre province.
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SECTION III
LE NUMERO D'ESSAI
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Article 17 : Il peut être attribué aux importateurs ainsi qu'aux garagistes agréés un ou plusieurs numéros spéciaux dits "numéro d'essai" de la série WG prévue à l'article 26 du présent arrêté.
La demande doit être accompagnée" des pièces suivantes :
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->copie de la lettre d'agrément ou de l'autorisation;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->la quittance des taxes et les droits de timbre dont les montants sont prévus par la réglementation en vigueur.
Pour chaque numéro d’essai accordé, il est délivré un certificat d’immatriculation valable pour un an.
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Article 18 : Le certificat d'immatriculation relatif au numéro d'essai doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière, l'usage de la photocopie de ce certificat étant strictement interdit.
Article 19 : Ne peuvent circuler avec un numéro d'essai que :
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->les véhicules de démonstration,
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->les véhicules en essai pour une mise au point après réparation ou modification.
Ces véhicules ne peuvent circuler sur la voie publique que s'ils sont conduits par le bénéficiaire du numéro d'essai ou son employé.
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Article 20 : Est interdit, l’emploi des numéros d'essai pour les véhicules servant au transport et aux besoins personnels de l'importateur, de sa famille ou de ses employés.
Est également interdit, l'emploi de ces véhicules pour tout transport de marchandises ou tout autre usage personnel, industriel et commercial.
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Article 21 : Tout usage abusif de numéros d'essai expose les contrevenants au retrait desdits numéros sans préjudices des poursuites judiciaires pour infraction à la réglementation en vigueur.
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SECTION IV
VEHICULES IMMATRICULES A TITRE TEMPORAIRE
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Article 22 :
(1) Les véhicules automobiles appartenant aux membres du corps diplomatique, consulaire et assimilés résidant au Cameroun sont admis à circuler sous le régime de l'admission temporaire.
Leur immatriculation se fait dans une série spéciale prévue à l'Article 26 du présent arrêté.
(2) La demande d'immatriculation doit être au préalable visée par les Services compétents du Ministère des Affaires Etrangères et accompagnée des pièces suivantes :
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->les certificats de vente et de conformité
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->les documents douaniers réglementaires et relatifs à ce véhicule (D 18)
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->la copie de la décision d'exonération.
La délivrance du certificat d'immatriculation est exempte de toute redevance et droits d'immatriculation. Le certificat d'immatriculation ainsi délivré est valable pour un an ; sa prolongation se fait au vu du document douanier qui renouvelle l’admission temporaire normale.
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Article 23 :
(1) Les véhicules automobiles appartenant au personnel de l’assistance technique ou aux entreprises bénéficiant de régimes fiscaux particuliers résidant au Cameroun sont admis à circuler sous le régime douanier temporaire.
Leur immatriculation se fait dans une série spéciale prévue à l'article 27 du présent arrêté.
(2) La demande d'immatriculation doit être accompagnée des pièces suivantes :
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->les certificats de vente et de conformité (véhicule acheté au Cameroun) ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->l'ancien certificat d'immatriculation (pour les véhicules d'occasion importés) ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->l'attestation de coopération, ou autorisation spéciale délivrée par le Ministère des Finances;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->le document douanier réglementaire relatif au véhicule (D 18) ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->la copie de la décision d'exportation;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->le certificat de visite technique pour les véhicules d'occasion.
La délivrance du certificat d'immatriculation est exempte de toute redevance et droits d'immatriculation. Le certificat d'immatriculation ainsi délivré est valable pour un an ; la prorogation se fait au vu du document douanier qui renouvelle l'admission temporaire normale.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
Article 24 : Les véhicules automobiles mentionnés aux articles 22 et 23 ci-dessus ne peuvent être loués, gagés ou servir à des transports rémunérés de voyageurs ou de marchandises. Ils ne peuvent être vendus qu'après avoir été au préalable dédouanés, à moins que l'acheteur ne bénéficie du régime de coopération ou d'un régime fiscal particulier.
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CHAPITRE IV
NUMERO ET PLAQUES D'IMMATRICULATION
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SECTION I
NUMERO D’IMMATRICULATION
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Article 25 : Tout véhicule entrant dans l'une des catégories énoncées à l'article 1er du présent, Arrêté, est affecté d'un numéro d'ordre dit "numéro d'immatriculation" attribué par le service compétent du Ministère chargé des Transports.
Ce numéro est inscrit sur le certificat d'immatriculation conformément à l'article 51 du décret n° 79/341 du 3 septembre 1979.
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Article 26 : Le numéro d'immatriculation est constitué par un groupe de chiffres et de lettres. Selon la catégorie à laquelle appartient le véhicule, le numéro d'immatriculation doit recevoir les formes suivantes.
1. Véhicules automobiles en série civile
Le numéro est composé de :
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->deux lettres désignant la province où est domicilié le propriétaire du véhicule ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->un groupe de quatre chiffres constituant le numéro d'ordre dans la série;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->deux lettres indiquant la série dans laquelle le véhicule est immatriculé.
Exemple: CS 1080 AF Le 1080e véhicule immatriculé dans la province du Centre Sud dans la série AF.
2. Véhicules attelés (remorques et semi-remorques), engins mécaniques, tracteurs agricoles ou routiers, motocycles et autres.
Le numéro est composé de :
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->deux lettres désignant la province où est domicilié le propriétaire du véhicule;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->une lettre indiquant le genre de l'engin; .
<!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->R pour remorques
<!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->S pour les semi-remorques
<!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->E pour engins mécaniques et tracteurs agricoles
<!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->T pour tracteurs routiers
<!--[if !supportLists]-->v <!--[endif]-->M pour motocycles et autres
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->trois chiffres constituant le numéro d'ordre dans la série;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->deux lettres indiquant la série dans laquelle le véhicule est immatriculé.
Exemple:
CS R110 AA 110e remorque immatriculée dans le Centre-Sud dans la série AA.
LT MO55 AB 55e motocycle immatriculé dans le Littoral dans la série AB.
NO EO 11 AH 11e engin mécanique immatriculé dans le Nord dans la série AH
3. Véhicules automobiles appartenant à l'Etat
Le numéro est composé de :
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->deux lettres : CA pour l'Administration
AS pour les Assemblées.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Quatre chiffres constituant le numéro d'ordre dans la série;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Deux lettres indiquant la série dans laquelle le véhicule est immatriculé.
Les véhicules attelés, engins mécaniques et motocycles appartenant à l'Etat sont soumis aux règles d'immatriculation décrites au 2° ci-dessus, le Code Province étant remplacé par CA.
Exemple :
CA 1110 AA 1110e véhicule administratif immatriculé dans la série AA.
AS 0010 AB 10e véhicule appartenant aux Assemblées et immatriculé dans la série AB.
4. Véhicules automobiles appartenant aux membres des corps diplomatiques et consulaires.
Le numéro est composé :
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->d’un un groupe de deux chiffres indiquant le Code de la Mission diplomatique au Cameroun ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->des lettres:
<!--[if !supportLists]-->o <!--[endif]-->CMD pour les Chefs des Missions Diplomatiques
<!--[if !supportLists]-->o <!--[endif]-->CD pour les membres du Corps Diplomatique
<!--[if !supportLists]-->o <!--[endif]--> CC pour les membres du Corps Consulaire
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->d’un groupe de deux chiffres constituant le numéro d'ordre du véhicule.
Exemple :
02 CD 10 10e voiture officielle de l'Ambassade de la République Fédérale d'Allemagne.
02 CDM O5 5e voiture officielle du Chef de la Mission Diplomatique d'Algérie.
5. Véhicules automobiles appartenant aux organisations internationales.
Le numéro est composé:
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->d'un groupe de deux chiffres indiquant le Code de l'Organisme international ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->des lettres FO (foreign Organisation) ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->d'un groupe de deux chiffres constituant le numéro d'ordre du véhicule.
Exemple :
01 FO 09 9e véhicule d'un organisme International dont le code est 01.
6. Véhicules automobiles appartenant aux membres du personnel administratif d'une Mission Diplomatique ou d'une Organisation Internationale :
Le numéro est composé:
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->d'un groupe de deux chiffres indiquant le code de la Mission ou de l'Organisation;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->des lettres P.A. (Personnel Administratif) ;.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->d'un groupe de deux chiffres constituant le numéro d'ordre du véhicule.
Exemple:
01 PA 10 10e véhicule du personnel administratif de l'Ambassade d'Algérie.
7. Véhicules appartenant au personnel de l'assistance Technique.
Le numéro est composé:
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->du Code IT (Immatriculation Temporaire) ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->d'un groupe de quatre chiffres constituant le numéro d'ordre ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->de deux lettres indiquant la série dans laquelle le véhicule est immatriculé.
Exemple : IT 0048 AA
Les remorques ou semi-remorques, engins mécaniques et motocycles sous régime de l'admission temporaire sont soumis aux mêmes règles d'immatriculation qu'au 2° ci-dessus, le Code province étant remplacé par IT
8. Véhicules à l'essai :
Le numéro est composé de :
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->deux lettres indiquant la province ou est domicilié le garagiste ou le concessionnaire ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->quatre chiffres constituant le numéro d'ordre ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Code WG.
Exemple : CS 1101 WG
9. Véhicule en transit :
Le numéro est composé :
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->de deux lettres indiquant la province de provenance du véhicule ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]--> de quatre chiffres constituant le numéro d'ordre ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]--> du code WT. .
Exemple: LT 0051 WT
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Article 27 : Les symboles qui constituent le numéro d'immatriculation sont disposés sur une ligne horizontale de gauche à droite, dans l'ordre énuméré à l'article 30 ci-dessus, intervalles réguliers et sans interposition du tiret. L'espace entre un bord vertical de la plaque et le caractère le plus proche doit être le même aux deux extrémités. Toute autre disposition est interdite. .
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SECTION II
PLAQUES D'IMMATRICULATION
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Article 28 :
(1) Le numéro d'immatriculation doit être reproduit d'une manière très apparente à l'avant et à l'arrière du véhicule sur une surface réflectorisante dite "plaque d'immatriculation"
(2) Les plaques d'immatriculation réflectorisantes sont obligatoires. Chacune de ces plaques est constituée par une pièce rapportée fixée sur le véhicule d'une manière inamovible; la surface portant le numéro d'immatriculation étant tournée vers l'extérieur.
(3) Les plaques d'immatriculation sont homologuées par le Ministre chargé des Transports.
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Article 29 : Les plaques d'immatriculation sont fixées à l'avant et à l'arrière dans les plans verticaux perpendiculaires au plan longitudinal de symétrie du véhicule et de manière à être entièrement lisibles dans tous les cas de chargement du véhicule.
La plaque arrière peut être fixée de façon que son bord latéral droit soit en position extrême, tangent au contour apparent transversal du véhicule de côté droit de celui-ci. Elle doit être éclairée la nuit conformément aux prescriptions de l'article 70 du décret 79/341.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
Article 30 : Les dimensions des plaques et symboles d'immatriculation sont indiqués dans le tableau suivant:
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
Plaques
Avant
Arrière
CARACTERES GENERAUX <!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
- Hauteur de la plaque
135 mm
Idem
- Largeur de la plaque
450 mm
Idem
- Hauteur des chiffres et lettres
80mm
Idem
- Espace entre deux groupes de chiffres et de lettres
40 mm
Idem
- Extrémités haut et bas
10 mm
Idem
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
CARACTERES REDUITS <!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
- Motocycles, vélomoteurs et quadricycles
Pas de plaques avant
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
- Hauteur de la plaque
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
115 mm
- Largeur de la plaque
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
200 mm
- Hauteur des chiffres et lettres
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
50 mm
- Espace entre deux groupes de lettres
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
10 mm
- Extrémités haut et bas
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
10 mm
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
Article 31 : Les couleurs des plaques d'immatriculation sont les suivantes :
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Véhicules appartenant à l'Etat (CA, AS) : fond blanc réflectorisant, lettres-opaque.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Véhicules appartenant aux membres du Corps Diplomatique et Assimilés CMD, CD, CC, FO, PA) : fond vert clair réflectorisant, lettres noire-opaque.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Véhicules en LT, fond vert-clair réflectorisant, lettres noire-opaque.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Véhicules particuliers, utilisataires et de transport public: fond blanc réflectorisant, lettres bleu-marine.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Véhicules en transit (WT) ou à l'essai (WG) : fond blanc réflectorisant, lettres vertes.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Remorques, semi-remorques, machines agricoles, engins mécaniques et motos: fond blanc réflectorisant, lettres jaune-opaque.
CHAPITRE V
TRANSFORMATI0N ET DESTRUCTION DES VEHICULES
Article 32 : Toute transformation apportée à l'un des véhicules visés à l'article 50 du Décret no79/341 du 3 Septembre 1979 déjà immatriculés et ayant donné lieu à l'établissement d'un nouveau procès-verbal de réception dans les conditions prévues à l'article 63 dudit Décret, impose à son propriétaire l'obligation de solliciter une nouvelle immatriculation auprès des services compétents du Ministère des Transports.
La demande de ré immatriculation dans ce cas doit être accompagnée des pièces suivantes:
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->ancien certificat d'immatriculation
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Procès-verbal de réception
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Quittance des taxes et droits de timbre dont les montants sont prévus par les textes en vigueur.
Article 33 : Le propriétaire d'un véhicule détruit ou hors d'état de circuler doit adresser sous peine d'amende, une déclaration de cette destruction ou de cette mise hors circulation, au service compétent du Ministère chargé des Transports ayant délivré le certificat d'immatriculation du véhicule.
Cette déclaration doit être accompagnée du certificat d'immatriculation du véhicule concerné.
Dans le cas d'un véhicule mis en épave à la suite d'un accident de circulation, la déclaration de mise en épave et l'envoi du certificat d'immatriculation au service compétent du Ministère des Transports sont effectués par l'expert automobile ayant déclaré la mise en épave.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34 : En cas de perte ou de destruction d'un certificat d'immatriculation délivré au Cameroun, le titulaire doit solliciter auprès des Services compétents du Ministère chargé des Transports, la délivrance d'un duplicata après l'obtention d'une attestation de perte délivrée par une autorité compétente.
La demande de l'attestation de perte doit au préalable être visée par les services compétents du Ministère chargé des Transports.
Article 35 : Indépendamment des sanctions prévues à l'article 90 du Décret 79/341, un véhicule peut être immobilisé conformément à la réglementation en vigueur pour défaut de présentation du certificat d' immatriculation. Si le document n'est pas produit 24 heures après que l'infraction ait été constaté, le véhicule est mis en fourrière conformément à la réglementation en vigueur.
Les infractions suivantes donnent également lieu à la mise en fourrière :
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->défaut de numéro ou port de faux numéro d'immatriculation ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->l'usage d'un faux certificat d'immatriculation ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->non respect des modalités de transfert en cas de mutation ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->plage d immatriculation non conforme aux prescriptions du présent arrêté ;
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->usage abusif des numéros:
<!--[if !supportLists]-->o <!--[endif]-->d'essai "WG"
<!--[if !supportLists]-->o <!--[endif]-->temporaire "IT"
<!--[if !supportLists]-->o <!--[endif]-->de transit "WT'
<!--[if !supportLists]-->o <!--[endif]-->étrangers.
Les frais de fourrière sont à la charge du conducteur conformément à l'article 91 du décret n° 79/341 du 3 septembre 1979.
CHAPITRE VII
DISPOSITONS TRANSITOIRES
Article 36 : Les certificats d'immatriculation délivrés avant la date de signature du présent arrêté cesseront d'être valables dans un délai d'un an.
Tous les propriétaires et détenteurs de véhicules et engins automobiles privés et publics en état de circulation, immatriculés dans l'ancien système doivent se conformer à la nouvelle réglementation dans le délai ci-dessus.
Toutefois, ils bénéficieront de la franchise des frais d'immatriculation.
Article 37 : Les véhicules et engins à moteur qui n'étaient pas soumis à l'immatriculation jusqu’à la publication du présent arrêté doivent être immatriculés dans 'un délai d'un an pour compter de la date de signature du présent arrêté.
CHAPITRE VIII
DISPOSITONS FINALES
Article 38 : Le présent, arrêté annule toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 39 : Le directeur des Transports en collaboration avec les autres services intéressés, est chargé de l'application du présent arrêté qui sera enregistré, publié au Journal Officiel en français et en anglais et communiqué partout où besoin sera.
Yaoundé, le 9 Octobre 1982
Le Ministre des Transports,
(é) Albert NGOME KOME