- CHARTE INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME

Fiche d'information No.2 (Rev.1) La Charte internationale des droits de l'homme Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME
(Art. 1er) Tables des matières · Historique · Déclaration Universelle des droits de l'homme · Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme · Influence mondiale de la Charte internationale des droits de l'homme · Annexes : - Déclaration universelle des droits de l'homme - Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques - Deuxième Protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. Historique La Charte internationale des droits de l'homme comprend la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politques et ses deux Protocoles facultatifs. Les droits de l'homme avaient déjà trouvé une expression dans le Pacte de la Société des Nations qui a conduit, entre autres, à la création de l'Organisation internationale du Travail. A la conférence qui s'est tenue en 1945 à San Francisco pour élaborer la Charte des Nations Unies, une proposition avait été présentée concernant la rédaction d'une "déclaration des droits fondamentaux de l'homme", mais elle n'avait pu être examinée, nécessitant une étude plus détaillée qu'il n'était possible à l'époque. La Charte parle clairement de développer et d'encourager "le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion" (art. 1, par.3). Beaucoup considéraient aussi que l'idée de promulguer une charte internationale des droits de l'homme était fondamentalement implicite dans la Charte. La Commission préparatoire de l'ONU, qui s'est réunie immédiatement après la séance de clôture de la Conférence de San Franciso, a recommandé que le Conseil économique et social crée, à sa première session, une commission pour le progrès des droits de l'homme, comme l'envisageait l'Article 68 de la Charte. En conséquence, le Conseil a créé au début de 1946 la Commission des droits de l'homme. A sa première session, tenue en 1946, l'Asemblée générale a examiné un projet de déclaration sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales et l'a transmis au Conseil économique et social "pour que la Commission des droits de l'homme l'examine lorsqu'elle élaborera une déclaration internationale des droits de l'homme" [résolution 43 (I)]. Réunie pour sa première session, au début de 1947, la Commission a autorisé son Bureau à formuler ce qu'elle a appelé un projet préliminaire de Déclaration internationale des droits de l'homme. Plus tard, le travail a été repris par un comité de rédaction officiel composé de membres de la Commission représentant huit Etats choisis en tenant dûment compte du principe de la répartition géographique. Elaboration de la Déclaration universelle Au début, différents points de vue se sont exprimés quant à la forme que devrait revêtir la Charte des droits de l'homme. Le Comité de rédaction a décidé d'établir deux documents de travail : l'un se présenterait sous la forme d'une déclaration où seraient définis les normes ou les principes généraux des droits de l'homme ; l'autre prendrait la forme d'une convention énonçant des droits spécifiques et leurs limitations. Il a donc transmis à la Commission des droits de l'homme les projets d'articles d'une déclaration internationale et d'une convention internationale des droits de l'homme. A sa deuxième session tenue en décembre 1947, la Commission a décidé d'appliquer l'expression "charte internationale des droits de l'homme" à la série des documents en préparation et de créer trois groupes de travail : un pour la déclaration, un autre pour la convention (qu'elle a rebaptisée "pacte") et un troisième pour les mesures d'application. La Commission a révisé le projet de déclaration à sa troisième session, en mai-juin 1948, en tenant compte des observations des gouvernements. Elle n'a pas eu le temps toutefois d'étuder le projet de pacte ou les mesures d'application. Seul le projet de déclaration a donc été soumis, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, à l'Asemblée générale réunie à Paris. Dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948, l'Assemblée générale a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme comme étant le premier des instruments prévus. Elaboration des pactes internationaux Le jour même où elle adoptait la Déclaration universelle, l'Assemblée générale a demandé à la Commission des droits de l'homme de donner la priorité à la préparation d'un projet de pacte relatif aux droits de l'homme et à l'élaboration des mesures de mise en oeuvre. La Commission a examiné le projet de pacte en 1949 et en a révisé les 18 premiers articles l'année suivante, sur la base des observations reçues des gouvernements. En 1950, l'Assemblée générale a déclaré que "la jouissance des libertés civiques et politique et celle des droits économiques, sociaux et culturels [étaient] liées entre elles et se conditionn[ai]ent mutuellement" [résolution 421 (V), sect. E]. L'Assemblée a ainsi décidé d'englober dans le pacte relatif aux droits de l'homme les droits économiques, sociaux et culturels et d'y renconnaître explicitement l'égalité de l'homme et de la femme en ce qui concerne ces droits, conformément aux dispositions de la Charte. En 1951, la Commission a élaboré 14 articles sur les droits économiques, sociaux et culturels en se fondant sur les propositions faites par les gouvernements et les suggestions des institutions spécialisées. Elle a aussi élaboré 10 articles sur les mesures d'application de ces droits, aux termes desquels les Etats parties au pacte devraient présenter des rapports périodiques. Après un long débat à sa sixième session de 1951-1952, l'Assemblée générale a prié la Commision de "rédiger... deux pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, l'un portant sur les droits civils et politiques, l'autre sur les droits économiques, sociaux et culturels" [résolution 543 (VI), par.1]. L'Assemblée a précisé que ces deux pactes devraient contenir le plus grand nombre possible de dispositions similiaires. Elle a aussi décidé d'y inclure un article stipulant que "tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes" [résolution 545 (VI)]. La Commission a achevé l'élaboration des deux projets de pactes à ses neuvième et dixième sessions, tenues en 1953 et 1954. L'Assemblée générale a passé en revue ces projets de texte à sa neuvième session en 1954 et a décidé d'y donner la plus large publicité possible, pour que les gouvernements soient à même de les étudier à fond et que l'opinion publique puisse s'exprimer librement à ce sujet. Bien que cet examen ait commencé comme prévu, ce n'est qu'en 1966 que s'est achevée l'élaboration des deux pactes. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont été adoptés par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966. Le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté en vertu de la même résolution, prévoit un mécanisme international pour donner suite aux communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes d'une violation des droits énoncés dans le Pacte. Déclaration Universelle des droits de l'homme La Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée et proclamée par l'Assemblée générale comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. Quarante-huit Etats ont voté pour la Déclaration ; aucun Etat n'a voté contre il y a eu 8 abstentions. Commentant ce vote, le Président de l'Assemblée générale a souligné que l'adoption de la Déclaration était "une réalisation remarquable", un progrès important dans un long processus d'évolution. C'était la première fois qu'une communauté organisée de nations élaborait une déclaration des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet instrument était renforcé par l'autorité que lui donnait l'opinion de l'ensemble des Nations Unies, et des millions de personnes, hommes, femmes et enfans de toutes les parties du monde, chercheraient en lui une aide, un guide et une inspiration. La Déclaration universelle des droits de l'homme se compose d'un préambule et de 30 articles énonçant les droits de l'homme essentiels et les libertés fondamentales auxquels peuvent prétendre sans discrimination tous les hommes et toutes les femmes du monde entier. L'article premier, qui énonce les postulats philosophiques sur lesquels repose la Déclaration, se lit comme suit : Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. L'article définit ainsi les idées fondamentales dont s'inspire la Déclaration : le droit à la liberté et à l'égalité est un droit acquis dès la naissance et qui ne saurait être aliéné ; comme l'homme est un être moral et doué de raison, il diffère des autres créatures de la Terre et peut en conséquence prétendre à certains droits et à certaines libertés dont les autres créatures ne jouissent pas. L'article 2, qui énonce le principe essentiel de l'égalité et de la non-discrimination en ce qui concerne la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales, interdit toute distinction, "notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation". L'article 3, première pierre angulaire de la Déclaration, proclame le droit à la vie, le droit à la liberté et le droit à la sûreté de sa personne, droits qui sont essentiels à la jouissance de tous les autres. Cet article introduit les articles 4 à 21, où sont énoncés d'autres droits civils et politiques et qui prévoient notamment que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; que chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique ; que toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions ; que nul ne peut être abitrairement arrêté, détenu ou exilé ; que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial ; que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie ; que nul ne sera l'objet d'immixtions arbitaires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ; que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence et de chercher asile ; que tout individu a droit à une nationalité ; que l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille ; que toute personne a droit à la propriété, à la liberté de pensée, de conscience et de religion, à la liberté d'opinion et d'expression, à la liberté de réunion et d'association ; que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques et d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. L'article 22, deuxième pierre angulaire de la Déclaration, introduit les articles 23 à 27 où sont énoncés les droits économiques, sociaux et culturels -droits auxquels peut prétendre toute personne "en tant que membre de la société". Cet article dit que les droits en question sont indispensables à la dignité de l'homme et au libre développement de sa personnalité et indique que toute personne est fondée à jouir de ces droits "grâce à l'effort national et à la coopération internationale". D'autre part, il prévoit des limites à la jouissance de ces droits dont l'étendue dépend des ressources de chaque pays. Les articles 22 à 27 reconnaissent, au nombre des droits économiques, sociaux et culturels, le droit à la sécurité social, au travail, à un salaire égal pour un travail égal, au repos et aux loisirs, à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être, à l'éducation, et le droit de prendre part à la vie culturelle de la communauté. Les derniers articles -articles 28 à 30- reconnaissent que toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés fondamentales énoncés dans la Déclaration puissent y trouver plein effet, et ils soulignent les devoirs et responsabilités qu'a l'individu envers sa comunauté. L'article 29 prévoit que, "dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique". Il ajoute que ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies. L'article 30 souligne qu'aucun Etat, groupement ou individu ne peut prétendre tirer de la Déclaration un droit quelconque "de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés". Importance et influence de la Déclaration Conçue comme étant "l'idéal commun à atteindre par tous les peueples et toutes les nations", la Déclaration universelle des droits de l'homme est effectivement devenue l'étalon permettant de déterminer dans quelle mesure sont respectées et appliquées les normes internationales en matière de droits de l'homme. Depuis 1948, elle a été et continue à juste titre d'être la plus importante et la plus influente de toutes les déclarations de l'ONU ainsi qu'une source d'inspiration fondamentale pour ce qui est des efforts entrepris sur les plans national et international en vue de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Elle a imprimé une direction pour tous les travaux ultérieurs dans le domaine des droits de l'homme et fourni les principes philosophiques de base pour de nombreux instruments internationaux ayant force exécutoire et destinées à protéger les droits et libertés qu'elle proclame. Dans la proclamation de Téhéran, adoptée par la Conférence internationale des droits de l'homme qui s'est tenue en Iran en 1968, il est reconnu que "la Déclaration universelle des droits de l'homme exprime la conception commune qu'ont les peuples du monde entier des droits inaliénables et inviolables inhérents à tous les membres de la famille humaine et constitue une obligation pour les membres de la communauté internationale". La Conférence affirme sa foi dans les principes de la Déclaration et adjure tous les peuples et tous les gouvernements "de se faire les défenseurs [de ces] principes... et de redoubler d'efforts pour que tous les être humains puissent, dans la liberté et la dignité, s'épanouir sur le plan physique, mental, social et spirituel". Ces dernières années, les organes de l'ONU ont eu de plus en plus tendance, en élaborant des instruments internationaux dans le domaine des droits de l'homme, à se référer non seulement à la Déclaration universelle, mais aussi à d'autres parties de la Charte internationale des droits de l'homme. Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme Les préambules ainsi que les articles 1, 3 et 5 des deux Pactes internationaux sont presque identiques. Les préambules rappellent l'obligation que la Charte des Nations Unies impose aux Etats de promouvoir le respect des droits de l'homme ; rappelle à l'individu qu'il est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter ces droits ; et reconnaît qu'en vertu de la Déclaration universelle des droits de l'homme l'idéal de l'être humain libre, jouissant des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si sont créées des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques, sociaux et culturels. L'article premier de chaque Pacte déclare que le droit à l'autodétermination est universel et demande aux Etats de faciliter la réalisation de ce droit et de le respecter. Il y est déclaré que "tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes" et que, "en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel". L'article 3, dans les deux Pactes, réaffirme le droit égal qu'ont l'homme et la femme à jouir de tous les droits de l'homme et demande aux Etats de faire en sorte que ce principe devienne une réalité. L'article 5, dans l'un et l'autre cas, prévoit des garanties contre la destruction ou la limitation indue des droits de l'homme ou des libertés fondamentales et contre l'interprétation erronée des dispositions des Pactes pour justifier la violation d'un droit ou d'une liberté ou la restriction de ce droit ou de cette liberté dans une plus grande mesure que ne le prévoient les Pactes. Il interdit aussi aux Etats de limiter les droits déjà en vigueur sur leurs territoires sous prétexte que les Pactes ne les reconnaissent pas ou les reconnaissent à un moindre degré. Les articles 6 à 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels reconnaissent : le droit au travail (art. 6) ; le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables (art. 7) ; le droit de former des syndicats et de s'y affilier (art.

