HAUT COMMISSARIAT D'INTERVENTION GÉNÉRALE
HACIG

- LOI SUR LA COMMISSION (CDHC)

 

LOI N° 2019 / 014  DU 1 9 JUIL 2019

PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DE LA COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME DU CAMEROUN

Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 er __ (1) La présente loi porte création, organisation et fonctionnement de la Commission des Droits de l'Homme du Cameroun, en abrégé « CDHC » et ci-après dénommée « la Commission ».
(2) La Commission des Droits de l'Homme du Cameroun est une institution indépendante de consultation, d'observation, d'évaluation, de dialogue, de conciliation et de concertation en matière de promotion et de protection des droits de l'homme.
(3) La Commission fait également office de Mécanisme National de Prévention de la torture du Cameroun, en abrégé « MNPT ».
ARTICLE 2.- (1) La Commission est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
(2) Son siège est fixé à Yaoundé.
(3) La Commission peut créer des antennes sur l'étendue du territoire de la République, dont l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par son Règlement Intérieur.

CHAPITRE Il

DES MISSIONS DE LA COMMISSION

ARTICLE 3.- (1) La Commission a pour mission la promotion et la protection des droits de l'homme, ainsi que la prévention de la torture dans tous les lieux de privation de liberté.
A ce titre, elle peut demander à toute administration une étude ou un rapport sur une question qui relève de sa compétence et mener des études en matière de droits de l'homme au profit des administrations qui en font la demande.
(2) Sauf dispositions contraires de la loi, toutes les autorités sont tenues de fournir à la Commission tous renseignements et informations, ainsi que tout document qu'elle sollicite dans le cadre de ses investigations.
 
SECTION 1

DE LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME

ARTICLE 4.- La Commission contribue au développement d'une culture des droits de l'homme fondée sur les idéaux de paix, d'égalité en droits et en devoirs, de respect mutuel et de développement durable, à travers notamment:
- la vulgarisation des instruments juridiques des droits de l'homme·,
- la sensibilisation du public sur diverses thématiques relatives
aux droits de l'homme, y compris la question du genre, ainsi que les droits des groupes vulnérables
- la recherche, l'éducation et la formation en matière des droits de l'homme·,
- la coopération en matière des droits de l'homme ;
- le plaidoyer en faveur de l'amélioration du cadre juridique et institutionnel de promotion des droits de l'homme.
ARTICLE 5.- Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article 4 ci dessus, la Commission :
- mène des campagnes de sensibilisation, d'information et de communication pour éduquer le public ;
- contribue à l'éducation et à l'enseignement des droits de l'homme dans tous les cycles de formation et dans les milieux socioprofessionnels
- organise des séminaires, ateliers, conférences sur les thématiques des droits de l'homme
- recueille la documentation et encourage la recherche en matière des droits de l'homme
- produit et publie des documents, rapports et outils de sensibilisation
- fait le plaidoyer auprès du Gouvernement et du Parlement pour la signature, l'adhésion ou la ratification des instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme· ,
- contribue à l'élaboration des rapports périodiques de l'Etat sur 1a situation des droits de I' homme;
- coopère, le cas échéant, avec les organes des Nations Unies, les institutions régionales et nationales des droits de l'homme, les organisations de la société civile, les organisations nationales et internationales sur les questions des droits de l'homme.

SECTION Il

DE LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME

ARTICLE 6.- La Commission contribue à la consolidation de l'Etat de droit et à la lutte contre l'impunité en matière des droits de l'homme à travers, notamment :
- le traitement des requêtes et dénonciations relatives aux allégations de violation des droits de l'homme
- l'auto-saisine pour les faits portés à sa connaissance, qui sont de nature à constituer des violations graves, récurrentes ou systémiques des droits de l'homme ;
- le suivi de la situation des droits de l'homme ;
- les avis et conseils en matière des droits de l'homme.
ARTICLE 7 .- Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article 6 ci-dessus, la Commission peut :
- demander aux autorités compétentes de procéder à toutes perquisitions et exiger la présentation de tous documents ou toutes preuves conformément à la législation en vigueur ;
- saisir le Ministre chargé de la justice des cas de violation des droits de l'homme par elle constatés ;
- user du dialogue, de la médiation et de la conciliation entre les parties dans les matières non répressives ;
- fournir une assistance en justice ou prendre des mesures pour la fourniture de toute forme d'assistance, conformément aux lois
en vigueur;
- procéder à des investigations dans le respect de la législation en vigueur notamment en:
• effectuant toutes descentes nécessaires ;
• accédant à tout lieu où des cas de violation des droits de l'homme sont allégués ;
• recueillant toutes informations nécessaires ; solliciter des autorités compétentes qu'il soit mis fin aux violations des droits de l'homme constatées
- solliciter le cas échéant l'assistance des forces de l'ordre dans le cadre de l'exercice de ses missions, conformément à la législation en vigueur ;
- intervenir le cas échéant devant toute juridiction en qualité d' amicus curiae. Dans ce cas, une requête écrite est adressée au Président de la juridiction compétente avant toute décision au fond. L'amicus curiae peut développer son argumentaire oralement ou par écrit ;
- participer au suivi de la mise en oeuvre des recommandations formulées par les mécanismes internationaux et régionaux des droits de l'homme, y compris les organes des Traités ratifiés par le Cameroun.

SECTION Ill

DE LA PREVENTION DE LA TORTURE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE


ARTICLE 8.- (1) En tant que Mécanisme National de Prévention de la Torture, la Commission :
- effectue des visites régulières de tous les lieux de privation de liberté ;
- engage un dialogue constructif avec les autorités chargées de l'administration et de la gestion des lieux de privation de liberté
ou toute autre autorité
- participe au suivi de la mise en oeuvre des observations formulées par le Sous-Comité de la Prévention de la Torture des Nations Unies.
(2) Au sens de la présente loi, les lieux de privation de liberté comprennent notamment
- les cellules de garde à vue des unités de police et de gendarmerie
- les établissements pénitentiaires ;
- les centres fermés d'encadrement des jeunes ;
- les zones de transit aux frontières terrestres maritimes et aéroportuaires 
- les zones de rétention douanière ;
- les centres psychiatriques et les hôpitaux ;
- les cellules ou locaux disciplinaires des forces de défense et de sécurité
- les véhicules d'escorte des détenus ;
- les cellules de garde à vue des Parquets ;
- tous autres lieux où des personnes pourraient être détenues.
ARTICLE 9.- Dans le cadre de ses missions de prévention de la torture, la Commission
- procède de manière régulière aux visites inopinées ou notifiées des établissements pénitentiaires et de tout autre lieu de privation de liberté en présence, en tant que de besoin, soit du Procureur de la République, soit du Commissaire du Gouvernement ou de son représentant, soit du responsable du lieu de privation de liberté considéré. Dans tous les cas, le Procureur de la République ou le Commissaire du Gouvernement, selon le cas, est informé de la visite projetée ;
- mène des entretiens privés, avec ou sans témoins, avec les personnes privées de liberté, ou toute autre personne ou entité qu'elle estime appropriée. Les informations recueillies au cours de ces entretiens doivent rester confidentielles et ne peuvent en aucun cas être rendues publiques ;
- formule des recommandations à l'attention des autorités compétentes afin d'améliorer le traitement et la situation des personnes privées de liberté et de prévenir la torture ;
- formule, à la demande du Gouvernement, des observations sur la législation en vigueur ou sur les projets de loi en matière de prévention de la torture
- participe au suivi de la mise en oeuvre des observations formulées par le Sous-Comité de la Prévention de la Torture des Nations Unies
- coopère avec le Sous-Comité de Prévention de la Torture, les Mécanismes Nationaux de Prévention de la Torture étrangers et autres mécanismes nationaux, régionaux et internationaux en matière de prévention de la torture.
ARTICLE 10.- Les visites effectuées dans les lieux de privation de liberté
portent sur les conditions de détention.
ARTICLE 11.- Les autorités responsables des lieux de privation de liberté ne peuvent s'opposer à la visite de la Commission que pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale, à la sûreté, à la sécurité et à l'ordre public, ainsi qu'aux troubles sérieux dans les lieux visités, sous réserve de fournir à la Commission les raisons de leur opposition en vue de la programmation d'une nouvelle date de visite.
Dans ces cas, les responsables concernés fournissent par écrit un minimum d'information sur la situation des personnes privées de liberté présentes dans leur établissement.

CHAPITRE Ill

DE LA COMPOSITION, DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

SECTION 1

DE LA COMPOSITION

ARTICLE 12.- (1) La Commission est composée de quinze (15) membres, dont un Président et un Vice-président.
(2) Les membres de la Commission sont choisis parmi des personnalités de nationalité camerounaise résidant sur le territoire national, jouissant de leurs droits civiques et politiques, reconnues pour leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle et ayant des connaissances avérées en matière des droits de l'homme.
(3) Le Président, le Vice-président et les membres de la Commission sont nommés par décret du Président de la République pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une fois, sur proposition des administrations, associations et organismes socioprofessionnels auxquels ils appartiennent.
( 4) Le processus de renouvellement des membres se fait conformément aux modalités prévues dans la présente loi.
ARTICLE 13.- Les treize (13) autres membres de la Commission sont répartis ainsi qu'il suit :
- un (01) Magistrat ;
- un (01) Expert en administration pénitentiaire ou en gestion des lieux de privation de libertés
- un (01) Diplomate ;
- un (01) Avocat représentant le Barreau ;
- un (01) Médecin représentant l'Ordre National des Médecins du Cameroun;
- une (01) Autorité traditionnelle ;
- un (01) Journaliste représentant désigné par les syndicats des journalistes
- un (01) Expert en travail social ;
- un (01) Expert en Genre;
- un (01) Expert en questions religieuses ;
- un (01) Expert en questions syndicales désigné par les
syndicats des travailleurs
- deux (02) Membres relevant des organisations oeuvrant dans le domaine des droits catégoriels dont un représentant les personnes handicapées.
ARTICLE 14.- (1) Le Président, le Vice-Président et les Membres de la Commission portent le titre de « Commissaire » et travaillent à temps plein.
(2) Les Commissaires sont choisis en veillant au respect des équilibres linguistiques, régionaux et de genre.
(3) Les femmes doivent représenter au moins 30% des membres de la Commission.
ARTICLE 15.- (1) La qualité de membre de la Commission est incompatible avec l'exercice de tout emploi ou fonction publique ou privée, élective ou non, à l'exception des activités de recherche, d'enseignement ou de consultance.
(2) Le Règlement Intérieur définit les modalités d'application du présent alinéa et précise les dispositions relatives à la gestion des conflits d'intérêts réels ou apparents des membres.
(3) Les membres de la Commission relevant de la fonction publique sont placés en position de détachement par rapport à leur administration d'origine.
ARTICLE 16.- Le mandat des membres de la Commission prend fin dans les  cas ci-après
c. survenance d'un cas d'incompatibilité au sens de l'article 15 ci-dessus.
ARTICLE 17.- (1) La qualité de Commissaire est retirée en cas de: a. survenance d'une cause d'inéligibilité, postérieurement à la nomination d'un membre, et constatée par les 2/3 des Commissaires
b. indisponibilité d'un Commissaire dûment constatée par la Commission
c. absence prolongée ou manquement grave au regard des dispositions du Règlement Intérieur, dûment constatés par la
Commission
d. condamnation définitive à une peine privative de liberté, dûment constatée par la Commission.
(2) Les modalités de retrait de la qualité de membre sont précisées dans le Règlement Intérieur de la Commission.
(3) Le retrait est constaté par Décret du Président de la République.
ARTICLE 18.- Dans les cas prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus, un nouveau Commissaire est choisi suivant les modalités précisées dans la présente loi.
ARTICLE 19.- En cas de perte par le Président et/ou le Vice-président de la Commission de leur qualité de Commissaire, il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes que prévues à l'article 12 ci-dessus.
ARTICLE 20.- (1) Avant leur prise de fonction, le Président, le VicePrésident
et les Membres de la Commission prêtent serment devant la Cour Suprême siégeant en Chambres Réunies.
(2) La formule du serment est la suivante : « Moi (noms et prénoms), je jure solennellement de bien et fidèlement remplir avec probité, impartialité et indépendance les fonctions de Commissaire qui me sont confiées, de garder le secret professionnel, le secret des délibérations et d'obseNer en tout, les devoirs qu'elles m'imposent».
ARTICLE 21.- Le Commissaire ne peut être poursuivi pour les idées et opinions exprimées dans l'exercice de ses fonctions.
 
SECTION Il
DE L'ORGANISATION

ARTICLE 22.- Pour l'accomplissement de ses missions, dispose des organes ci-après
- une Présidence ;
- une Assemblée Générale des Commissaires ;
- un Secrétariat Permanent.
ARTICLE 23.- (1) Le Président représente la Commission dans tous les actes civils et en justice. Il assure la direction de la Commission.
(2) Le Vice-président assure les missions que lui confie le Président.
(3) En cas d'empêchement provisoire ou d'indisponibilité temporaire du Président, il est suppléé par le Vice-président dans les conditions prévues par le Règlement Intérieur.
(4) Lorsque cet empêchement est de nature à compromettre le bon fonctionnement de la Commission, il est procédé au remplacement du Président suivant les mêmes modalités que celles prévues à l'article 12 ci-dessus.
ARTICLE 24.- Présidée par le Président et composée de l'ensemble des Commissaires, l'Assemblée Générale des Commissaires est l'organe
d'orientation et de délibération de la Commission.
ARTICLE 25.- (1) L'Assemblée Générale des Commissaires se réunit en session ordinaire deux (02) fois par an, au mois de mai et de décembre. Elle tient des sessions extraordinaires en tant que de besoin.
(2) L'Assemblée Générale des Commissaires se réunit sur convocation du Président de la Commission ou à la demande des 2/3 de ses Membres. Dans ce dernier cas, l'ordre du jour est notifié au Président qui ne peut s'y opposer.
ARTICLE 26.- L'Assemblée Générale des Commissaires a pour missions de
- délibérer sur toutes questions qui engagent la Commission ;
- élaborer, adopter ou modifier le Règlement Intérieur de la Commission
- valider les études à mener par la Commission concernant son
domaine de compétence ainsi que les rapports y relatifs
- approuver le programme d'action et le programme d'activités de la Commission
- fixer la grille des salaires, le montant des indemnités et autres traitements alloués aux personnels recrutés par la Commission formuler des recommandations à l'attention des autorités compétentes en cas de violation des droits de l'homme ;
- formuler à la demande du Gouvernement, des avis sur des projets de lois et sur la législation en vigueur en matière des droits de l'homme·
- examiner et adopter les projets de rapports ;
- valider le calendrier des visites des lieux de privation de libertés ;
- adopter le projet de budget annuel ;
- adopter les rapports sur l'exécution du budget ;
- valider les plans d'investissement.
ARTICLE 27 .- L'Assemblée Générale des Commissaires ne peut valablement délibérer que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint après la première convocation, celui-ci est ramené à la moitié des Commissaires lors des convocations suivantes portant sur le même objet.
ARTICLE 28.- (1) Chaque Commissaire dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des Commissaires présents.
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
(2) La Commission délibère à huis clos.
ARTICLE 29.- Le Secrétariat Permanent est dirigé par un Secrétaire Permanent. Il exerce ses fonctions sous l'autorité du Président de la Commission.
ARTICLE 30.- Le Secrétaire Permanent est nommé par un Décret du Président de la République.
ARTICLE 31.- (1) Le Secrétaire Permanent est chargé de l'administration, de la coordination de tous les services administratifs et techniques de la Commission.
a) prend les mesures nécessaires du travail de la Commission à l'organisation
b) assure la coordination administrative et la mise en oeuvre des activités de la Commission
c) établit les états financiers annuels, les programmes d'action et les rapports d'activités de la Commission
d) met en état les dossiers à soumettre à l'examen de l'Assemblée Générale des Commissaires
e) assure le secrétariat des réunions de la Commission et de l'Assemblée Générale des Commissaires
f) assure le suivi de la mise en oeuvre des résolutions et recommandations de la Commission
g) veille à la formation et au recyclage du personnel de la Commission
h) centralise et conserve les archives et la documentation de la Commission
i) élabore le projet de budget à soumettre à la validation de l'Assemblée Générale des Commissaires
j) élabore le projet de plans d'investissement à soumettre à la validation de l'Assemblée Générale des Commissaires
k) élabore le projet de programme d'activités à soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale des Commissaires ;
1) assure la gestion du personnel ;
m)effectue toutes les diligences qui lui sont prescrites par le Président de la Commission.
(2) L'organisation et le fonctionnement du Secrétariat Permanent sont fixés par Décret du Président de la République.
ARTICLE 32.- Le montant de la rémunération mensuelle du Président, du Vice-président, des Commissaires et du Secrétaire Permanent, ainsi que la nature de leurs avantages sont fixés par Décret du Président de la République.
ARTICLE 33.- Les Commissaires et le Secrétaire Permanent bénéficient des indemnités de session et des frais de mission, dont les montants sont fixés par Décret du Président de la République.
ARTICLE 34.- (1) La Commission dispose de trois (03) commissions permanentes de travail dont l'organisation fonctionnement sont fixés par le Règlement Intérieur.
(2) Les sous-commissions permanentes comprennent :
la sous-comm1ss1on en charge de la promotion des droits de l'homme· 
- la sous-commission en charge de la protection des droits de l'homme·
- la sous-commission en charge de la prévention de la torture dans tous les lieux de privation de liberté.
(3) La Commission peut créer des groupes de travail et toute autre structure pouvant contribuer à l'exécution de ses missions.
ARTICLE 35.- Les modalités de fonctionnement interne de la Commission sont fixées par le Règlement Intérieur.

SECTION Ill
DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 36.- (1) La Commission peut être saisie d'office. Elle est également saisie par toute personne physique ou morale, au moyen d'une requête écrite ou verbale.
(2) La requête doit contenir l'identité et l'adresse du requérant et décrire sommairement la violation alléguée. Lorsque la requête est verbale, un procès-verbal est dressé. Il doit contenir les éléments énumérés au présent alinéa.
(3) La Commission prend des mesures appropriées pour protéger l'identité des personnes qui la sollicitent ou qui collaborent avec elle.
ARTICLE 37 .- La procédure d'examen des requêtes devant la Commission est organisée par son Règlement Intérieur.
ARTICLE 38.- La saisine et la procédure devant la Commission sont gratuites et exemptes de tous frais.
ARTICLE 39.- La Commission peut recourir à toute expertise nécessaire à l'accomplissement de ses missions';
ARTICLE 40.- (1) Dans le cadre de ses activités, la Commission dresse les rapports qui peuvent être annuels, spéciaux ou thématiques.
(2) Les recommandations et avis de la Commission sont rendus publics, à la diligence de son Président. Toutefois, les recommandations et avis formulés à l'issue des visites des lieux de privation de libertés sont exclusivement adressés aux autorités compétentes.
ARTICLE 41.- Les avis et recommandations de la Commission sur la situation des droits de l'homme contenus dans les rapports spéciaux ou thématiques sont transmis sans délais par son Président aux autorités compétentes concernées, pour examen et suivi.
ARTICLE 42.- (1) La Commission dresse un rapport annuel sur l'état des droits de l'homme au Cameroun. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale, au Premier Ministre, au Président du Conseil Constitutionnel, au Premier Président de la Cour Suprême, aux Ministres chargés de la Justice, de l'Administration Territoriale et des Relations Extérieures, ainsi qu'à toute autre administration concernée. Le rapport est rendu public à la diligence du Président de la Commission.
(2) La Commission dresse également un rapport annuel sur la prévention de la torture dans les lieux de privation de libertés au Cameroun. Ce rapport est adressé au Président de la République, aux Ministres chargés de la Justice, de l'Administration Territoriale, de la
Défense, de la Santé publique et au Délégué Général à la Sûreté
Nationale, ainsi qu'à toute autre administration concernée.
ARTICLE 43.- L'Etat, ses démembrements et toute personne physique ou morale sont tenus de prêter leur concours à la Commission pour l'accomplissement de ses missions.
ARTICLE 44.- Les locaux du siège de la Commission et de ses Antennes sont inviolables et bénéficient d'une protection des forces de sécurité.

CHAPITRE IV

DES DISPOSITIONS FINANCIER

SECTION 1

DES RESSOURCES

ARTICLE 45.- Les ressources de la Commission proviennent :
a. des dotations inscrites chaque année au budget de l'Etat ;
b. des appuis provenant des partenaires nationaux et internationaux
c. des dons et legs.
ARTICLE 46.- (1) Les ressources de la Commission sont des deniers publics. A ce titre, elles sont gérées selon les règles prévues par le Régime Financier de l'Etat et des autres entités publiques.
(2) Les ressources provenant de la coopération et des partenaires divers sont gérées suivant les modalités prévues par les conventions et accords y relatifs.
ARTICLE 47.- (1) Le Président de la Commission est l'ordonnateur principal du budget.
(2) Des ordonnateurs délégués et secondaires peuvent être désignés conformément à la règlementation en vigueur.
ARTICLE 48.- (1) Le Président de la Commission soumet le projet de budget annuel et les plans d'investissement respectivement au Ministre chargé des finances et au Ministre chargé des investissements, dans le cadre de la préparation de la loi de finances.
(2) Le projet de budget comporte une allocation adéquate spécifiquement affectée à la prévention de la torture dans les lieux de privation de liberté.
(3) Le budget de la Commission fait l'objet d'une inscription spécifique dans la Loi de finances.
( 4) L'exercice budgétaire de la Commission court du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 49.- La Commission peut, à la diligence de son Président, ouvrir des comptes dans un établissement bancaire agréé par l'autorité monétaire.
ARTICLE 50.- La gestion des fonds de la Commission est soumise au contrôle des services compétents de l'Etat.
ARTICLE 51.- (1) Le compte administratif et le compte de gestion de la Commission sont transmis annuellement au Ministre chargé des Finances et à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, à la diligence du Président de la Commission.
(2) La Commission est soumise à un audit financier annuel des services compétents de l'Etat.

SECTION Il

DU CONTRÔLE ET DU SUIVI DE LA GESTION

ARTICLE 52.- (1) Un Agent Comptable et un Contrôleur Financier Spécialisé sont nommés auprès de la Commission, par arrêté du Ministre chargé des finances.
(2) L'Agent Comptable et le Contrôleur Financier Spécialisé exercent leurs missions conformément aux lois et règlements en vigueur, sauf dispositions contraires des conventions internationales dûment ratifiées par le Cameroun et publiées.
ARTICLE 53.- (1) L'Agent Comptable enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses de la Commission. Il contrôle la régularité des autorisations des recettes, des mandatements et des paiements ordonnés par le Président.
(2) Le paiement des dépenses autorisées s'effectue uniquement auprès de !'Agent Comptable de la Commission.
ARTICLE 54.- Le Contrôleur Financier Spécialisé est chargé du contrôle des actes générateurs des recettes et des dépenses pris soit par le Président, soit par les ordonnateurs secondaires. Il est chargé, d'une manière générale, du contrôle de l'exécution du budget.
ARTICLE 55.- Le Président établit à la fin de chaque exercice budgétaire tous les états relatifs à la situation de tous les comptes bancaires, des comptes de dépôt et de portefeuille. Il établit également les inventaires ainsi que l'état des créances et des dettes.
ARTICLE 56.- (1) Le Contrôleur Financier Spécialisé et !'Agent Comptable présentent à l'Assemblée Générale des Commissaires leurs rapports respectifs sur l'exécution du budget de la Commission.
(2) Les copies de ces rapports sont transmises au Ministre
chargé des finances, au Ministre chargé des investissements et au Président de la Commission.
(3) Des audits indépendants peuvent être demandés par l'Assemblée Générale des Commissaires ou le Ministre chargé des finances.
ARTICLE 57.- (1) Le personnel de la Commission comprend:
- les fonctionnaires en détachement ;
les agents de l'Etat relevant du Code du travail mis à la disposition de la Commission à sa demande ;
- le personnel recruté directement par elle.
(2) Le recrutement direct du personnel par la Commission se fait dans le respect des lois en vigueur et du statut du
personnel de la Commission, suivant un processus fixé par le Règlement intérieur.
ARTICLE 58.- (1) Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, les cadres des structures internes recrutés à la Commission prêtent serment devant le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent.
(2) La formule du serment est la suivante : « Moi (noms et prénoms), je jure de remplir avec probité et impartialité les fonctions qui me sont confiées, de respecter les lois et règlements qui les régissent, et d'observer en tout, les devoirs qu'elles m'imposent et de garder le secret professionnel ».
ARTICLE 59.- (1) Dans le cadre de ses actions de promotion, de protection des Droits de l'Homme et de prévention de la torture, le
personnel de la Commission ne peut recevoir d'instructions des pouvoirs
publics ou de tout groupe d'intérêt.
(2) Le personnel de la Commission est astreint à l'obligation de discrétion et de réserve.
ARTICLE 60.- (1) La grille des salaires, le montant des indemnités et autres traitements alloués aux personnels recrutés par la Commission sont fixés par délibération de l'Assemblée Générale des Commissaires.
(2) Les fonctionnaires en détachement et les agents de l'Etat mis à la disposition de la Commission sont soumis, pendant toute la durée de leur emploi, aux textes régissant la Commission et à la législation du travail, sous réserve, en ce qui concerne les fonctionnaires, des dispositions du Statut Général de la Fonction publique et des Statuts particuliers le cas échéant, relatives à l'avancement, à la retraite et à la fin du détachement.
ARTICLE 62.- Est punie d'une amende de quatre mille (4000) FCFA à vingt cinq (25000) FCFA et d'une peine d'emprisonnement de cinq (05) à dix (10) jours ou de l'une de ces deux peines, toute personne qui, dûment convoquée, refuse de déférer aux convocations de la Commission des Droits de l'Homme du Cameroun.
ARTICLE 63.- La preuve de la convocation est faite par tout moyen laissant trace écrite.
ARTICLE 64.- Dans l'exercice de leurs fonctions, les Commissaires et le personnel de la Commission sont assimilés au fonctionnaire au sens des dispositions de l'article 131 du Code pénal.

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 65.- Le Règlement Intérieur détermine notamment:
a. les attributions des Commissaires ;
b. les modalités de retrait de la qualité de Commissaire ;
c. les modalités de gestion des conflits d'intérêts réels ou
apparents des Commissaires ;
d. les conditions de suppléance du Président par le Vice-président ;
e. les conditions et les modalités de réunion et de prise de décision de la Commission
f. la présentation et la publication du rapport sur l'état des droits
de l'homme;
g. la préparation et la transmission au Gouvernement du rapport annuel sur la prévention de la torture ;
h. les modalités d'établissement, d'organisation et de fonctionnement des antennes sur l'étendue du territoire
i. l'organisation interne de la Commission ;
J. l'organisation et le fonctionnement des Sous-commissions permanentes
de travail ;
k. les conditions de recevabilité et la procédure de traitement des
requêtes;
1. la désignation des ordonnateurs secondaires ;
m. le processus de recrutement direct du personnel de la Commission.
ARTICLE 66.- Les Membres en fonction de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés restent en poste jusqu'à la prise de fonction des Commissaires désignés conformément aux dispositions de la présente loi.
ARTICLE 67.- (1) La Commission des Droits de l'Homme du Cameroun se substitue de plein droit à la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés.
(2) Le patrimoine et le personnel de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés sont dévolus à la Commission des Droits de l'Homme du Cameroun.
ARTICLE 68.- Dès son entrée en vigueur, la présente loi se substitue à toutes dispositions antérieures, notamment celles de la loi n° 2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés et celles de la loi n° 2010/004 du 13 avril 2010 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés.

ARTICLE 69.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-


Yaoundé, le 1 9 JUIL 2019
 

 
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