HAUT COMMISSARIAT D'INTERVENTION GÉNÉRALE
HACIG

- CHARTE DES NATIONS UNIES

CHARTE DES NATIONS UNIES

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CHARTE DES NATIONS UNIES
NOTE LIMINAIRE
La Charte des Nations Unies a été signée à San Francisco le 26 juin 1945, à la fin de la
Conférence des Nations Unies pour l’Organisation internationale, et est entrée en vigueur
le 24 octobre 1945. Le Statut de la Cour internationale de Justice fait partie intégrante de
la Charte.
Des amendements aux articles 23, 27 et 61 de la Charte ont été adoptés par l’Assemblée
générale le 17 décembre 1963 et sont entrés en vigueur le 31 août 1965. Un autre
amendement à l’article 61 a été adopté par l’Assemblée générale le 20 décembre 1971 et
est entré en vigueur le 24 septembre 1973. Un amendement à l’article 109, adopté par
l’Assemblée générale le 20 décembre 1965, est entré en vigueur le 12 juin 1968.
L’amendement à l’article 23 porte de onze à quinze le nombre des membres du Conseil de
sécurité. L’amendement à l’article 27 dispose que les décisions du Conseil de sécurité sur
des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres
(précédemment sept) et que ses décisions sur toutes autres questions sont prises par un
vote affirmatif de neuf de ses membres (précédemment sept) dans lequel sont comprises
les voix des cinq membres permanents du Conseil.
L’amendement à l’article 61, qui est entré en vigueur le 31 août 1965, portait de dix-huit à
vingt-sept le nombre des membres du Conseil économique et social. L’amendement
suivant à cet article, qui est entré en vigueur le 24 septembre 1973, a porté de vingt-sept à
cinquante-quatre le nombre des membres du Conseil.
L’amendement à l’article 109, qui concerne le paragraphe 1 de cet article, dispose qu’une
conférence générale des Membres des Nations Unies, aux fins d’une révision de la
Charte, pourra être réunie aux lieu et date qui seront fixés par un vote de l’Assemblée
générale à la majorité des deux tiers et par un vote de neuf (précédemment sept)
quelconques des membres du Conseil de sécurité. Le paragraphe 3 de l’Article 109, aux
termes duquel l’Assemblée générale devait, à sa dixième session ordinaire, examiner la
question de la convocation d’une conférence de révision de la Charte, a été maintenu sous
sa forme originale, bien qu’il dispose « par un vote de sept quelconques des membres du
Conseil de sécurité », l’Assemblée et le Conseil de sécurité ayant donné suite à ce
paragraphe à la dixième session ordinaire de l’Assemblée, en 1955.
PRÉAMBULE
NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES,
RÉSOLUS
• à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace
d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances,
• à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la
dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et
des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,
• à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des
obligations nées des traités et autres sources du droit international,
• à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une
liberté plus grande,
ET À CES FINS
• à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l’un avec l’autre dans un esprit de bon
voisinage,
• à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales,
• à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu’il ne sera pas fait
usage de la force des armes, sauf dans l’intérêt commun,
• à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et
social de tous les peuples,
AVONS DÉCIDÉ D’ASSOCIER NOS EFFORTS POUR RÉALISER CES
DESSEINS
• En conséquence, nos gouvernements respectifs, par l’intermédiaire de leurs
représentants, réunis en la ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs
reconnus en bonne et due forme, ont adopté la présente Charte des Nations Unies
et établissent par les présentes une organisation internationale qui prendra le nom
de Nations Unies.
CHAPITRE I : BUTS ET PRINCIPES
Article 1
Les buts des Nations Unies sont les suivants :
1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures
collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de
réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des
moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit
international, l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de
caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix;
2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du
principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes,
et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde;
3. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux
d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en
encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour
tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion;
4. Etre un centre où s’harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.
Article 2
L’Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à
l’Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :
1. L’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses
Membres.
2. Les Membres de l’Organisation, afin d’assurer à tous la jouissance des droits et
avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les
obligations qu’ils ont assumées aux termes de la présente Charte.
3. Les Membres de l’Organisation règlent leurs différends internationaux par des
moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi
que la justice ne soient pas mises en danger.
4. Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales,
de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale
ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible
avec les buts des Nations Unies.
5. Les Membres de l’Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute
action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et
s’abstiennent de prêter assistance à un Etat contre lequel l’Organisation entreprend
une action préventive ou coercitive.
6. L’Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas Membres des Nations
Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au
maintien de la paix et de la sécurité internationales.
7. Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations Unies à intervenir
dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat
ni n’oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de
règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien
atteinte à l’application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII.
CHAPITRE II : MEMBRES
Article 3
Sont Membres originaires des Nations Unies les Etats qui, ayant participé à la Conférence
des Nations Unies pour l’Organisation internationale à San Francisco ou ayant
antérieurement signé la Déclaration des Nations Unies, en date du 1er janvier 1942,
signent la présente Charte et la ratifient conformément à l’Article 110.
Article 4
1. Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres Etats pacifiques qui
acceptent les obligations de la présente Charte et, au jugement de l’Organisation,
sont capables de les remplir et disposés à le faire.
2. L’admission comme Membres des Nations Unies de tout Etat remplissant ces
conditions se fait par décision de l’Assemblée générale sur recommandation du
Conseil de sécurité.
Article 5
Un Membre de l’Organisation contre lequel une action préventive ou coercitive a été
entreprise par le Conseil de sécurité peut être suspendu par l’Assemblée générale, sur
recommandation du Conseil de sécurité, de l’exercice des droits et privilèges inhérents à
la qualité de Membre. L’exercice de ces droits et privilèges peut être rétabli par le Conseil
de sécurité.
Article 6
Si un Membre de l’Organisation enfreint de manière persistante les principes énoncés
dans la présente Charte, il peut être exclu de l’Organisation par l’Assemblée générale sur
recommandation du Conseil de sécurité.
CHAPITRE III : ORGANES
1. Il est créé comme organes principaux de l’Organisation des Nations Unies : une
Assemblée générale, un Conseil de sécurité, un Conseil économique et social, un
Conseil de tutelle, une Cour internationale de Justice et un Secrétariat.
2. Les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires pourront être créés
conformément à la présente Charte.
Article 8
Aucune restriction ne sera imposée par l’Organisation à l’accès des hommes et des
femmes, dans des conditions égales, à toutes les fonctions, dans ses organes prinicipaux
et subsidiaires.
CHAPITRE IV : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
COMPOSITION | FONCTIONS ET POUVOIRS | VOTE | PROCÉDURE
COMPOSITION
Article 9
1. L’Assemblée générale se compose de tous les Membres des Nations Unies.
2. Chaque Membre a cinq représentants au plus à l’Assemblée générale.
FONCTIONS ET POUVOIRS
Article 10
L’Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de
la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l’un quelconque des
organes prévus dans la présente Charte, et, sous réserve des dispositions de l’Article 12,
formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de
l’Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécurité, ou aux Membres de
l’Organisation et au Conseil de sécurité.
Article 11
1. L’Assemblée générale peut étudier les principes généraux de coopération pour le
maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris les principes
régissant le désarmement et la réglementation des armements, et faire, sur ces
principes, des recommandations soit aux Membres de l’Organisation, soit au
Conseil de sécurité, soit aux Membres de l’Organisation et au Conseil de sécurité.
2. L’Assemblée générale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de
la paix et de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l’une
quelconque des Membres des Nations Unies, ou par le Conseil de sécurité, ou par
un Etat qui n’est pas Membre de l’Organisation conformément aux dispositions du
paragraphe 2 de l’Article 35, et, sous réserve de l’Article 12, faire sur toutes
questions de ce genre des recommandations soit à l’Etat ou aux Etats intéressés,
soit au Conseil de sécurité, soit aux Etats et au Conseil de sécurité. Toute question
de ce genre qui appelle une action est renvoyée au Conseil de sécurité par
l’Assemblée générale, avant ou après discussion.
3. L’Assemblée générale peut attirer l’attention du Conseil de sécurité sur les
situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité
internationales.
4. Les pouvoirs de l’Assemblée générale énumérés dans le présent Article ne limitent
pas la portée générale de l’Article 10.
Article 12
1. Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l’égard d’un différend ou d’une situation
quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte,
l’Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou
cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande.
2. Le Secrétaire général, avec l’assentiment du Conseil de sécurité, porte à la
connaissance de l’Assemblée générale, lors de chaque session, les affaires
relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont s’occupe le
Conseil de sécurité; il avise de même l’Assemblée générale ou, si l’Assemblée
générale ne siège pas, les Membres de l’Organisation, dès que le Conseil de
sécurité cesse de s’occuper desdites affaires.
Article 13
1. L’Assemblée générale provoque des études et fait des recommandations en vue de
:
a. Développer la coopération internationale dans le domaine politique et
encourager le développement progressif du droit international et sa
codification ;
b. Développer la coopération internationale dans les domaines économique,
social, de la culture intellectuelle et de l’éducation, de la santé publique, et
faciliter pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de
religion, la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
2. Les autres responsabilités, fonctions et pouvoirs de l’Assemblée générale,
relativement aux questions mentionnées au paragraphe 1, b, ci-dessus, sont
énoncés aux Chapitres IX et X.
Article 14
Sous réserve des dispositions de l’Article 12, l’Assemblée générale peut recommander les
mesures propres à assurer l’ajustement pacifique de toute situation, quelle qu’en soit
l’origine, qui lui semble de nature à nuire au bien général ou à compromettre les relations
amicales entre nations, y compris les situations résultant d’une infraction aux dispositions
de la présente Charte où sont énoncés les buts et les principes des Nations Unies.
Article 15
1. L’Assemblée générale reçoit et étudie les rapports annuels et les rapports spéciaux
du Conseil de sécurité; ces rapports comprennent un compte rendu des mesures
que le Conseil de sécurité a décidées ou prises pour maintenir la paix et la sécurité
internationales.
2. L’Assemblée générale reçoit et étudie les rapports des autres organes de
l’Organisation.
Article 16
L’Assemblée générale remplit, en ce qui concerne le régime international de tutelle, les
fonctions qui lui sont dévolues en vertu des Chapitres XII et XIII; entre autres, elle
approuve les accords de tutelle relatifs aux zones non désignées comme zones
stratégiques.
Article 17
1. L’Assemblée générale examine et approuve le budget de l’Organisation.
2. Les dépenses de l’Organisation sont supportées par les Membres selon la
répartition fixée par l’Assemblée générale.
3. L’Assemblée générale examine et approuve tous arrangements financiers et
budgétaires passés avec les institutions spécialisées visées à l’Article 57 et
examine les budgets administratifs desdites institutions en vue de leur adresser
des recommandations.
VOTE
Article 18
1. Chaque membre de l’Assemblée générale dispose d’une voix.
2. Les décisions de l’Assemblée générale sur les questions importantes sont prises à
la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Sont considérées
comme questions importantes : les recommandations relatives au maintien de la
paix et de la sécurité internationales, l’élection des membres non permanents du
Conseil de sécurité, l’élection des membres du Conseil économique et social,
l’élection des membres du Conseil de tutelle conformément au paragraphe 1, c, de
l’Article 86, l’admission de nouveaux Membres dans l’Organisation, la suspension
des droits et privilèges de Membres, l’exclusion de Membres, les questions
relatives au fonctionnement du régime de tutelle et les questions budgétaires.
3. Les décisions sur d’autres questions, y compris la détermination de nouvelles
catégories de questions à trancher à la majorité des deux tiers, sont prises à la
majorité des membres présents et votants.
Article 19
Un Membre des Nations Unies en retard dans le paiement de sa contribution aux
dépenses de l’Organisation ne peut participer au vote à l’Assemblée générale si le montant
de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années
complètes écoulées. L’Assemblée générale peut néanmoins autoriser ce Membre à
participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances
indépendantes de sa volonté.
PROCÉDURE
Article 20
L’Assemblée générale tient une session annuelle régulière et, lorsque les circonstances
l’exigent, des sessions extraordinaires. Celles-ci sont convoquées par le Secrétaire général
sur la demande du Conseil de sécurité ou de la majorité des Membres des Nations Unies.
Article 21
L’Assemblée générale établit son règlement intérieur. Elle désigne son Président pour
chaque session.
Article 22
L’Assemblée générale peut créer les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à
l’exercice de ses fonctions.
CHAPITRE V : CONSEIL DE SÉCURITÉ
COMPOSITION | FONCTIONS ET POUVOIRS | VOTE | PROCÉDURE
COMPOSITION
Article 23
1. Le Conseil de sécurité se compose de quinze Membres de l’Organisation. La
République de Chine, la France, l’Union des Républiques socialistes soviétiques,
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et les Etats-Unis
d’Amérique sont membres permanents du Conseil de sécurité. Dix autres
Membres de l’Organisation sont élus, à titre de membres non permanents du
Conseil de sécurité, par l’Assemblée générale qui tient spécialement compte, en
premier lieu, de la contribution des Membres de l’Organisation au maintien de la
paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de l’Organisation, et aussi
d’une répartition géographique équitable.
2. Les membres non permanents du Conseil de sécurité sont élus pour une période
de deux ans. Lors de la première élection des membres non permanents après que
le nombre des membres du Conseil de sécurité aura été porté de onze à quinze,
deux des quatre membres supplémentaires seront élus pour une période d’un an.
Les membres sortants ne sont pas immédiatement rééligibles.
3. Chaque membre du Conseil de sécurité a un représentant au Conseil.
FONCTIONS ET POUVOIRS
Article 24
1. Afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation, ses Membres confèrent
au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales et reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui
impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom.
2. Dans l’accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément
aux buts et principes des Nations Unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au
Conseil de sécurité pour lui permettre d’accomplir lesdits devoirs sont définis aux
Chapitres VI, VII, VIII et XII.
3. Le Conseil de sécurité soumet pour examen des rapports annuels et, le cas
échéant, des rapports spéciaux à l’Assemblée générale.
Article 25
Les Membres de l’Organisation conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du
Conseil de sécurité conformément à la présente Charte.
Article 26
Afin de favoriser l’établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales
en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et
économiques du monde, le Conseil de sécurité est chargé, avec l’assistance du Comité
d’état-major prévu à l’Article 47, d’élaborer des plans qui seront soumis aux Membres de
l’Organisation en vue d’établir un système de réglementation des armements.
VOTE
Article 27
1. Chaque membre du Conseil de sécurité dispose d’une voix.
2. Les décisions du Conseil de sécurité sur des questions de procédure sont prises
par un vote affirmatif de neuf membres.
3. Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres questions sont prises par un
vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de
tous les membres permanents, étant entendu que, dans les décisions prises aux
termes du Chapitre VI et du paragraphe 3 de l’Article 52, une partie à un différend
s’abstient de voter.
PROCÉDURE
Article 28
1. Le Conseil de sécurité est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en
permanence. A cet effet, chaque membre du Conseil de sécurité doit avoir en tout
temps un représentant au Siège de l’Organisation.
2. Le Conseil de sécurité tient des réunions périodiques auxquelles chacun de ses
membres peut, s’il le désire, se faire représenter par un membre de son
gouvernement ou par quelque autre représentant spécialement désigné.
3. Le Conseil de sécurité peut tenir des réunions à tous endroits autres que le Siège
de l’Organisation qu’il juge les plus propres à faciliter sa tâche.
Article 29
Le Conseil de sécurité peut créer les organes subsidiaires qu’il juge nécessaires à
l’exercice de ses fonctions.
Article 30
Le Conseil de sécurité établit son règlement intérieur, dans lequel il fixe le mode de
désignation de son Président.
Article 31
Tout Membre de l’Organisation qui n’est pas membre du Conseil de sécurité peut
participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question soumise au Conseil de
sécurité, chaque fois que celui-ci estime que les intérêts de ce Membre sont
particulièrement affectés.
Article 32
Tout Membre des Nations Unies qui n’est pas membre du Conseil de sécurité ou tout Etat
qui n’est pas Membre des Nations Unies, s’il est partie à un différend examiné par le
Conseil de sécurité, est convié à participer, sans droit de vote, aux discussions relatives à
ce différend. Le Conseil de sécurité détermine les conditions qu’il estime juste de mettre à
la participation d’un Etat qui n’est pas Membre de l’Organisation.
CHAPITRE VI : RÈGLEMENT PACIFIQUE DES
DIFFÉRENDS
Article 33
1. Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le
maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la
solution, avant tout, par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de
conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou
accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.
2. Le Conseil de sécurité, s’il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur
différend par de tels moyens.
Article 34
Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait
entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la
prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de
la paix et de la sécurité internationales.
Article 35
1. Tout Membre de l’Organisation peut attirer l’attention du Conseil de sécurité ou de
l’Assemblée générale sur un différend ou une situation de la nature visée dans
l’Article 34.
2. Un Etat qui n’est pas Membre de l’Organisation peut attirer l’attention du Conseil
de sécurité ou de l’Assemblée générale sur tout différend auquel il est partie,
pourvu qu’il accepte préalablement, aux fins de ce différend, les obligations de
règlement pacifique prévues dans la présente Charte.
3. Les actes de l’Assemblée générale relativement aux affaires portées à son
attention en vertu du présent Article sont soumis aux dispositions des Articles 11
et 12.
Article 36
1. Le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l’évolution d’un différend de la
nature mentionnée à l’Article 33 ou d’une situation analogue, recommander les
procédures ou méthodes d’ajustement appropriées.
2. Le Conseil de sécurité devra prendre en considération toutes procédures déjà
adoptées par les parties pour le règlement de ce différend.
3. En faisant les recommandations prévues au présent Article, le Conseil de sécurité
doit aussi tenir compte du fait que, d’une manière générale, les différends d’ordre
juridique devraient être soumis par les parties à la Cour internationale de Justice
conformément aux dispositions du Statut de la Cour.
Article 37
1. Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l’Article 33 ne réussissent
pas à le régler par les moyens indiqués audit Article, elles le soumettent au
Conseil de sécurité.
2. Si le Conseil de sécurité estime que la prolongation du différend semble, en fait,
menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, il décide s’il doit
agir en application de l’Article 36 ou recommander tels termes de règlement qu’il
juge appropriés.
Article 38
Sans préjudice des dispositions des Articles 33 à 37, le Conseil de sécurité peut, si toutes
les parties à un différend le demandent, faire des recommandations à celles-ci en vue d’un
règlement pacifique de ce différend.
CHAPITRE VII : ACTION EN CAS DE MENACE
CONTRE LA PAIX, DE RUPTURE DE LA PAIX ET
D’ACTE D’AGRESSION
Article 39
Le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de
la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures
seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la
sécurité internationales.
Article 40
Afin d’empêcher la situation de s’aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les
recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l’Article 39, peut
inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu’il juge
nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les
prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures
provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment compte de cette défaillance.
Article 41
Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force
armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres
des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’interruption
complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires,
maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de
communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.
Article 42
Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l’Article 41 seraient
inadéquates ou qu’elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces
aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au
rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre
des démonstrations, des mesures de blocus et d’autres opérations exécutées par des forces
aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.
Article 43
1. Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et
de la sécurité internationales, s’engagent à mettre à la disposition du Conseil de
sécurité, sur son invitation et conformément à un accord spécial ou à des accords
spéciaux, les forces armées, l’assistance et les facilités, y compris le droit de
passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
2. L’accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de ces forces,
leur degré de préparation et leur emplacement général, ainsi que la nature des
facilités et de l’assistance à fournir.
3. L’accord ou les accords seront négociés aussitôt que possible, sur l’initiative du
Conseil de sécurité. Ils seront conclus entre le Conseil de sécurité et des Membres
de l’Organisation, ou entre le Conseil de sécurité et des groupes de Membres de
l’Organisation, et devront être ratifiés par les Etats signataires selon leurs règles
constitutionnelles respectives.
Article 44
Lorsque le Conseil de sécurité a décidé de recourir à la force, il doit, avant d’inviter un
Membre non représenté au Conseil à fournir des forces armées en exécution des
obligations contractées en vertu de l’Article 43, convier ledit Membre, si celui-ci le
désire, à participer aux décisions du Conseil de sécurité touchant l’emploi de contingents
des forces armées de ce Membre.
Article 45
Afin de permettre à l’Organisation de prendre d’urgence des mesures d’ordre militaire, des
Membres des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux de forces aériennes
immédiatement utilisables en vue de l’exécution combinée d’une action coercitive
internationale. Dans les limites prévues par l’accord spécial ou les accords spéciaux
mentionnés à l’Article 43, le Conseil de sécurité, avec l’aide du Comité d’état-major, fixe
l’importance et le degré de préparation de ces contingents et établit des plans prévoyant
leur action combinée.
Article 46
Les plans pour l’emploi de la force armée sont établis par le Conseil de sécurité avec
l’aide du Comité d’état-major.
Article 47
1. Il est établi un Comité d’état-major chargé de conseiller et d’assister le Conseil de
sécurité pour tout ce qui concerne les moyens d’ordre militaire nécessaires au
Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationales, l’emploi et le
commandement des forces mises à sa disposition, la réglementation des
armements et le désarmement éventuel.
2. Le Comité d’état-major se compose des chefs d’état-major des membres
permanents du Conseil de sécurité ou de leurs représentants. Il convie tout
Membre des Nations Unies qui n’est pas représenté au Comité d’une façon
permanente à s’associer à lui, lorsque la participation de ce Membre à ses travaux
lui est nécessaire pour la bonne exécution de sa tâche.
3. Le Comité d’état-major est responsable, sous l’autorité du Conseil de sécurité, de
la direction stratégique de toutes forces armées mises à la disposition du Conseil.
Les questions relatives au commandement de ces forces seront réglées
ultérieurement.
4. Des sous-comités régionaux du Comité d’état-major peuvent être établis par lui
avec l’autorisation du Conseil de sécurité et après consultation des organismes
régionaux appropriés.
Article 48
1. Les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Conseil de sécurité pour le
maintien de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous les
Membres des Nations Unies ou certains d’entre eux, selon l’appréciation du
Conseil.
2. Ces décisions sont exécutées par les Membres des Nations Unies directement et
grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font
partie.
Article 49
Les Membres des Nations Unies s’associent pour se prêter mutuellement assistance dans
l’exécution des mesures arrêtées par le Conseil de sécurité.
Article 50
Si un Etat est l’objet de mesures préventives ou coercitives prises par le Conseil de
sécurité, tout autre Etat, qu’il soit ou non Membre des Nations Unies, s’il se trouve en
présence de difficultés économiques particulières dues à l’exécution desdites mesures, a le
droit de consulter le Conseil de sécurité au sujet de la solution de ces difficultés.
Article 51
Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime
défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est
l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures
nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par
des Membres dans l’exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées
à la connaissance du Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a
le Conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge
nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
CHAPITRE VIII : ACCORDS RÉGIONAUX
Article 52
1. Aucune disposition de la présente Charte ne s’oppose à l’existence d’accords ou
d’organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de
la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère
régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient
compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies.
2. Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces
organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler d’une manière pacifique,
par le moyen desdits accords ou organismes, les différends d’ordre local, avant de
les soumettre au Conseil de sécurité.
3. Le Conseil de sécurité encourage le développement du règlement pacifique des
différends d’ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes
régionaux, soit sur l’initiative des Etats intéressés, soit sur renvoi du Conseil de
sécurité.
4. Le présent Article n’affecte en rien l’application des Articles 34 et 35.
Article 53
1. Le Conseil de sécurité utilise, s’il y a lieu, les accords ou organismes régionaux
pour l’application des mesures coercitives prises sous son autorité. Toutefois,
aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d’accords régionaux ou par
des organismes régionaux sans l’autorisation du Conseil de sécurité; sont
exceptées les mesures contre tout Etat ennemi au sens de la définition donnée au
paragraphe 2 du présent Article, prévues en application de l’Article 107 ou dans
les accords régionaux dirigés contre la reprise, par un tel Etat, d’une politique
d’agression, jusqu’au moment où l’Organisation pourra, à la demande des
gouvernements intéressés, être chargée de la tâche de prévenir toute nouvelle
agression de la part d’un tel Etat.
2. Le terme « Etat ennemi », employé au paragraphe 1 du présent Article, s’applique
à tout Etat qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a été l’ennemi de l’un
quelconque des signataires de la présente Charte.
Article 54
Le Conseil de sécurité doit, en tout temps, être tenu pleinement au courant de toute action
entreprise ou envisagée, en vertu d’accords régionaux ou par des organismes régionaux,
pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
CHAPITRE IX : COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE INTERNATIONALE
Article 55
En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre
les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de
l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, les Nations Unies
favoriseront :
a. Le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et
de développement dans l’ordre économique et social ;
b. La solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social,
de la santé publique et autres problèmes connexes, et la coopération internationale
dans les domaines de la culture intellectuelle et de l’éducation ;
c. Le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de
religion.
Article 56
Les Membres s’engagent, en vue d’atteindre les buts énoncés à l’Article 55, à agir, tant
conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation.
Article 57
1. Les diverses institutions spécialisées créées par accords intergouvernementaux et
pourvues, aux termes de leurs statuts, d’attributions internationales étendues dans
les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l’éducation, de
la santé publique et autres domaines connexes sont reliées à l’Organisation
conformément aux dispositions de l’Article 63.
2. Les institutions ainsi reliées à l’Organisation sont désignées ci-après par
l’expression « institutions spécialisées ».
Article 58
L’Organisation fait des recommandations en vue de coordonner les programmes et
activités des institutions spécialisées.
Article 59
L’Organisation provoque, lorsqu’il y a lieu, des négociations entre les Etats intéressés en
vue de la création de toutes nouvelles institutions spécialisées nécessaires pour atteindre
les buts énoncés à l’Article 55.
Article 60
L’Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil économique et social, qui dispose à
cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués aux termes du Chapitre X, sont chargés de
remplir les fonctions de l’Organisation énoncées au présent Chapitre.
CHAPITRE X : CONSEIL ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL
COMPOSITION | FONCTIONS ET POUVOIRS | VOTE | PROCÉDURE
COMPOSITION
Article 61
1. Le Conseil économique et social se compose de cinquante-quatre Membres de
l’Organisation des Nations Unies, élus par l’Assemblée générale.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, dix-huit membres du Conseil
économique et social sont élus chaque année pour une période de trois ans. Les
membres sortants sont immédiatement rééligibles.
3. Lors de la première élection qui aura lieu après que le nombre des membres du
Conseil économique et social aura été porté de vingt-sept à cinquante-quatre,
vingt-sept membres seront élus en plus de ceux qui auront été élus en
remplacement des neuf membres dont le mandat viendra à expiration à la fin de
l’année. Le mandat de neuf de ces vingt-sept membres supplémentaires expirera
au bout d’un an et celui de neuf autres au bout de deux ans, selon les dispositions
prises par l’Assemblée générale.
4. Chaque membre du Conseil économique et social a un représentant au Conseil.
FONCTIONS ET POUVOIRS
Article 62
1. Le Conseil économique et social peut faire ou provoquer des études et des
rapports sur des questions internationales dans les domaines économique, social,
de la culture intellectuelle et de l’éducation, de la santé publique et autres
domaines connexes et peut adresser des recommandations sur toutes ces questions
à l’Assemblée générale, aux Membres de l’Organisation et aux institutions
spécialisées intéressées.
2. Il peut faire des recommandations en vue d’assurer le respect effectif des droits de
l’homme et des libertés fondamentales pour tous.
3. Il peut, sur des questions de sa compétence, préparer des projets de convention
pour les soumettre à l’Assemblée générale.
4. Il peut convoquer, conformément aux règles fixées par l’Organisation, des
conférences internationales sur des questions de sa compétence.
Article 63
1. Le Conseil économique et social peut conclure, avec toute institution visée à
l’Article 57, des accords fixant les conditions dans lesquelles cette institution sera
reliée à l’Organisation. Ces accords sont soumis à l’approbation de l’Assemblée
générale.
2. Il peut coordonner l’activité des institutions spécialisées en se concertant avec
elles, en leur adressant des recommandations, ainsi qu’en adressant des
recommandations à l’Assemblée générale et aux Membres des Nations Unies.
Article 64
1. Le Conseil économique et social peut prendre toutes mesures utiles pour recevoir
des rapports réguliers des institutions spécialisées. Il peut s’entendre avec les
Membres de l’Organisation et avec les institutions spécialisées afin de recevoir
des rapports sur les mesures prises en exécution de ses propres recommandations
et des recommandations de l’Assemblée générale sur des objets relevant de la
compétence du Conseil.
2. Il peut communiquer à l’Assemblée générale ses observations sur ces rapports.
Article 65
Le Conseil économique et social peut fournir des informations au Conseil de sécurité et
l’assister si celui-ci le demande.
Article 66
1. Le Conseil économique et social, dans l’exécution des recommandations de
l’Assemblée générale, s’acquitte de toutes les fonctions qui entrent dans sa
compétence.
2. Il peut, avec l’approbation de l’Assemblée générale, rendre les services qui lui
seraient demandés par des Membres de l’Organisation ou par des institutions
spécialisées.
3. Il s’acquitte des autres fonctions qui lui sont dévolues dans d’autres parties de la
présente Charte ou qui peuvent lui être attribuées par l’Assemblée générale.
VOTE
Article 67
1. Chaque membre du Conseil économique et social dispose d’une voix.
2. Les décisions du Conseil économique et social sont prises à la majorité des
membres présents et votants.
PROCÉDURE
Article 68
Le Conseil économique et social institue des commissions pour les questions
économiques et sociales et le progrès des droits de l’homme ainsi que toutes autres
commissions nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Article 69
Le Conseil économique et social, lorsqu’il examine une question qui intéresse
particulièrement un Membre de l’Organisation, convie celui-ci à participer, sans droit de
vote, à ses délibérations.
Article 70
Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions pour que des
représentants des institutions spécialisées participent, sans droit de vote, à ses
délibérations et à celles des commissions instituées par lui, et pour que ses propres
représentants participent aux délibérations des institutions spécialisées.
Article 71
Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les
organisations non gouvernementales qui s’occupent de questions relevant de sa
compétence. Ces dispositions peuvent s’appliquer à des organisations internationales et,
s’il y a lieu, à des organisations nationales après consultation du Membre intéressé de
l’Organisation.
Article 72
1. Le Conseil économique et social adopte son règlement intérieur, dans lequel il
fixe le mode de désignation de son Président.
2. Il se réunit selon les besoins, conformément à son règlement; celui-ci comportera
des dispositions prévoyant la convocation du Conseil sur la demande de la
majorité de ses membres.
CHAPITRE XI : DÉCLARATION RELATIVE AUX
TERRITOIRES NON AUTONOMES
Article 73
Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d’administrer
des territoires dont les populations ne s’administrent pas encore complètement ellesmêmes
reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces
territoires. Ils acceptent comme une mission sacrée l’obligation de favoriser dans toute la
mesure possible leur prospérité, dans le cadre du système de paix et de sécurité
internationales établi par la présente Charte et, à cette fin :
a. D’assurer, en respectant la culture des populations en question, leur progrès
politique, économique et social, ainsi que le développement de leur instruction, de
les traiter avec équité et de les protéger contre les abus ;
b. De développer leur capacité de s’administrer elles-mêmes, de tenir compte des
aspirations politiques des populations et de les aider dans le développement
progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appropriée aux
conditions particulières de chaque territoire et de ses populations et à leurs degrés
variables de développement;
c. D’affermir la paix et la sécurité internationales ;
d. De favoriser des mesures constructives de développement, d’encourager des
travaux de recherche, de coopérer entre eux et, quand les circonstances s’y
prêteront, avec les organismes internationaux spécialisés, en vue d’atteindre
effectivement les buts sociaux, économiques et scientifiques énoncés au présent
Article ;
e. De communiquer régulièrement au Secrétaire général, à titre d’information, sous
réserve des exigences de la sécurité et de considérations d’ordre constitutionnel,
des renseignements statistiques et autres de nature technique relatifs aux
conditions économiques, sociales et de l’instruction dans les territoires dont ils
sont respectivement responsables, autres que ceux auxquels s’appliquent les
Chapitres XII et XIII.
Article 74
Les Membres de l’Organisation reconnaissent aussi que leur politique doit être fondée,
autant dans les territoires auxquels s’applique le présent Chapitre que dans leurs
territoires métropolitains, sur le principe général du bon voisinage dans le domaine social,
économique et commercial, compte tenu des intérêts et de la prospérité du reste du
monde.
CHAPITRE XII : REGIME INTERNATIONAL DE
TUTELLE
Article 75
L’Organisation des Nations Unies établira, sous son autorité, un régime international de
tutelle pour l’administration et la surveillance des territoires qui pourront être placés sous
ce régime en vertu d’accords particuliers ultérieurs. Ces territoires sont désignés ci-après
par l’expression « territoires sous tutelle ».
Article 76
Conformément aux buts des Nations Unies, énoncés à l’Article 1 de la présente Charte,
les fins essentielles du régime de tutelle sont les suivantes :
a. Affermir la paix et la sécurité internationales ;
b. Favoriser le progrès politique, économique et social des populations des territoires
sous tutelle ainsi que le développement de leur instruction; favoriser également
leur évolution progressive vers la capacité à s’administrer eux-mêmes ou
l’indépendance, compte tenu des conditions particulières à chaque territoire et à
ses populations, des aspirations librement exprimées des populations intéressées
et des dispositions qui pourront être prévues dans chaque accord de tutelle ;
c. Encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour
tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, et développer le
sentiment de l’interdépendance des peuples du monde ;
d. Assurer l’égalité de traitement dans le domaine social, économique et commercial
à tous les Membres de l’Organisation et à leurs ressortissants; assurer de même à
ces derniers l’égalité de traitement dans l’administration de la justice, sans porter
préjudice à la réalisation des fins énoncées ci-dessus, et sous réserve des
dispositions de l’Article 80.
Article 77
1. Le régime de tutelle s’appliquera aux territoires entrant dans les catégories cidessous
et qui viendraient à être placés sous ce régime en vertu d’accords de
tutelle :
a. Territoires actuellement sous mandat ;
b. Territoires qui peuvent être détachés d’Etats ennemis par suite de la
seconde guerre mondiale;
c. Territoires volontairement placés sous ce régime par les Etats responsables
de leur administration.
2. Un accord ultérieur déterminera quels territoires, entrant dans les catégories
susmentionnées, seront placés sous le régime de tutelle, et dans quelles
conditions.
Article 78
Le régime de tutelle ne s’appliquera pas aux pays devenus Membres des Nations Unies,
les relations entre celles-ci devant être fondées sur le respect du principe de l’égalité
souveraine.
Article 79
Les termes du régime de tutelle, pour chacun des territoires à placer sous ce régime, de
même que les modifications et amendements qui peuvent y être apportés, feront l’objet
d’un accord entre les Etats directement intéressés, y compris la Puissance mandataire dans
le cas de territoires sous mandat d’un Membre des Nations Unies, et seront approuvés
conformément aux Articles 83 et 85.
Article 80
1. A l’exception de ce qui peut être convenu dans les accords particuliers de tutelle
conclus conformément aux Articles 77, 79 et 81 et plaçant chaque territoire sous
le régime de tutelle, et jusqu’à ce que ces accords aient été conclus, aucune
disposition du présent Chapitre ne sera interprétée comme modifiant directement
ou indirectement en aucune manière les droits quelconques d’aucun Etat ou
d’aucun peuple ou les dispositions d’actes internationaux en vigueur auxquels des
Membres de l’Organisation peuvent être parties.
2. Le paragraphe 1 du présent Article ne doit pas être interprété comme motivant un
retard ou un ajournement de la négociation et de la conclusion d’accords destinés
à placer sous le régime de tutelle des territoires sous mandat ou d’autres territoires
ainsi qu’il est prévu à l’Article 77.
Article 81
L’accord de tutelle comprend, dans chaque cas, les conditions dans lesquelles le territoire
sous tutelle sera administré et désigne l’autorité qui en assurera l’administration. Cette
autorité, désignée ci-après par l’expression « autorité chargée de l’administration », peut
être constituée par un ou plusieurs Etats ou par l’Organisation elle-même.
Article 82
Un accord de tutelle peut désigner une ou plusieurs zones stratégiques pouvant
comprendre tout ou partie du territoire sous tutelle auquel l’accord s’applique, sans
préjudice de tout accord spécial ou de tous accords spéciaux conclus en application de
l’Article 43.
Article 83
1. En ce qui concerne les zones stratégiques, toutes les fonctions dévolues à
l’Organisation, y compris l’approbation des termes des accords de tutelle ainsi que
de la modification ou de l’amendement éventuels de ceux-ci, sont exercées par le
Conseil de sécurité.
2. Les fins essentielles énoncées à l’Article 76 valent pour la population de chacune
des zones stratégiques.
3. Le Conseil de sécurité, eu égard aux dispositions des accords de tutelle et sous
réserve des exigences de la sécurité, aura recours à l’assistance du Conseil de
tutelle dans l’exercice des fonctions assumées par l’Organisation, au titre du
régime de tutelle, en matière politique, économique et sociale, et en matière
d’instruction, dans les zones stratégiques.
Article 84
L’autorité chargée de l’administration a le devoir de veiller à ce que le territoire sous
tutelle apporte sa contribution au maintien de la paix et de la sécurité internationales. A
cette fin, elle peut utiliser des contingents de volontaires, les facilités et l’aide du territoire
sous tutelle pour remplir les obligations qu’elle a contractées à cet égard envers le Conseil
de sécurité, ainsi que pour assurer la défense locale et le maintien de l’ordre à l’intérieur
du territoire sous tutelle.
Article 85
1. En ce qui concerne les accords de tutelle relatifs à toutes les zones qui ne sont pas
désignées comme zones stratégiques, les fonctions de l’Organisation, y compris
l’approbation des termes des accords de tutelle et de leur modification ou
amendement, sont exercées par l’Assemblée générale.
2. Le Conseil de tutelle, agissant sous l’autorité de l’Assemblée générale, assiste
celle-ci dans l’accomplissement de ces tâches.
CHAPITRE XIII : CONSEIL DE TUTELLE
COMPOSITION | FONCTIONS ET POUVOIRS | VOTE | PROCÉDURE
COMPOSITION
Article 86
1. Le Conseil de tutelle se compose des Membres suivants des Nations Unies :
a. Les Membres chargés d’administrer des territoires sous tutelle ;
b. Ceux des Membres désignés nommément à l’Article 23 qui n’administrent
pas de territoires sous tutelle ;
c. Autant d’autres Membres élus pour trois ans, par l’Assemblée générale,
qu’il sera nécessaire pour que le nombre total des membres du Conseil de
tutelle se partage également entre les Membres des Nations Unies qui
administrent des territoires sous tutelle et ceux qui n’en administrent pas.
2. Chaque membre du Conseil de tutelle désigne une personne particulièrement
qualifiée pour le représenter au Conseil.
FONCTIONS ET POUVOIRS
Article 87
L’Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil de tutelle, dans l’exercice de leurs
fonctions, peuvent :
a. Examiner les rapports soumis par l’autorité chargée de l’administration ;
b. Recevoir des pétitions et les examiner en consultation avec ladite autorité ;
c. Faire procéder à des visites périodiques dans les territoires administrés par ladite
autorité, à des dates convenues avec elle ;
d. Prendre ces dispositions et toutes autres conformément aux termes des accords de
tutelle.
Article 88
Le Conseil de tutelle établit un questionnaire portant sur les progrès des habitants de
chaque territoire sous tutelle dans les domaines politique, économique et social et dans
celui de l’instruction; l’autorité chargée de l’administration de chaque territoire sous
tutelle relevant de la compétence de l’Assemblée générale adresse à celle-ci un rapport
annuel fondé sur le questionnaire précité.
VOTE
Article 89
1. Chaque membre du Conseil de tutelle dispose d’une voix.
Les décisions du Conseil de tutelle sont prises à la majorité des membres présents et
votants.
PROCÉDURE
Article 90
1. Le Conseil de tutelle adopte son règlement intérieur, dans lequel il fixe le mode
de désignation de son Président.
2. Il se réunit selon les besoins, conformément à son règlement; celui-ci comprend
des dispositions prévoyant la convocation du Conseil à la demande de la majorité
de ses membres.
Article 91
Le Conseil de tutelle recourt, quand il y a lieu, à l’assistance du Conseil économique et
social et à celle des institutions spécialisées, pour les questions qui relèvent de leurs
compétences respectives.
CHAPITRE XIV : COUR INTERNATIONALE DE
JUSTICE
Article 92
La Cour internationale de Justice constitue l’organe judiciaire principal des Nations
Unies. Elle fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour
permanente de Justice internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie
intégrante.
Article 93
1. Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour
internationale de Justice.
2. Les conditions dans lesquelles les Etats qui ne sont pas Membres de
l’Organisation peuvent devenir parties au Statut de la Cour internationale de
Justice sont déterminées, dans chaque cas, par l’Assemblée générale sur
recommandation du Conseil de sécurité.
Article 94
1. Chaque Membre des Nations Unies s’engage à se conformer à la décision de la
Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie.
2. Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu
d’un arrêt rendu par la Cour, l’autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et
celui-ci, s’il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des
mesures à prendre pour faire exécuter l’arrêt.
Article 95
Aucune disposition de la présente Charte n’empêche les Membres de l’Organisation de
confier la solution de leurs différends à d’autres tribunaux en vertu d’accords déjà
existants ou qui pourront être conclus à l’avenir.
Article 96
1. L’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour
internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique.
2. Tous autres organes de l’Organisation et institutions spécialisées qui peuvent, à un
moment quelconque, recevoir de l’Assemblée générale une autorisation à cet effet
ont également le droit de demander à la Cour des avis consultatifs sur des
questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activité.
CHAPITRE XV : SECRÉTARIAT
Article 97
Le Secrétariat comprend un Secrétaire général et le personnel que peut exiger
l’Organisation. Le Secrétaire général est nommé par l’Assemblée générale sur
recommandation du Conseil de sécurité. Il est le plus haut fonctionnaire de
l’Organisation.
Article 98
Le Secrétaire général agit en cette qualité à toutes les réunions de l’Assemblée générale,
du Conseil de sécurité, du Conseil économique et social et du Conseil de tutelle. Il
remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ces organes. Il présente à
l’Assemblée générale un rapport annuel sur l’activité de l’Organisation.
Article 99
Le Secrétaire général peut attirer l’attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à
son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 100
1. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et le personnel ne
solliciteront ni n’accepteront d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune
autorité extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiendront de tout acte incompatible
avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables
qu’envers l’Organisation.
2. Chaque Membre de l’Organisation s’engage à respecter le caractère exclusivement
international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et à ne pas
chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche.
Article 101
1. Le personnel est nommé par le Secrétaire général conformément aux règles fixées
par l’Assemblée générale.
2. Un personnel spécial est affecté d’une manière permanente au Conseil
économique et social, au Conseil de tutelle et, s’il y a lieu, à d’autres organes de
l’Organisation. Ce personnel fait partie du Secrétariat.
3. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions
d’emploi du personnel doit être la nécessité d’assurer à l’Organisation les services
de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et
d’intégrité. Sera dûment prise en considération l’importance d’un recrutement
effectué sur une base géographique aussi large que possible.
CHAPITRE XVI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 102
1. Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après
l’entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au
Secrétariat et publié par lui.
2. Aucune partie à un traité ou accord international qui n’aura pas été enregistré
conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra
invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation.
Article 103
En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la
présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les
premières prévaudront.
Article 104
L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique
qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.
Article 105
1. L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et
immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts.
2. Les représentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de
l’Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont
nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec
l’Organisation.
3. L’Assemblée générale peut faire des recommandations en vue de fixer les détails
d’application des paragraphes 1 et 2 du présent Article ou proposer aux Membres
des Nations Unies des conventions à cet effet.
CHAPITRE XVII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
DE SÉCURITÉ
Article 106
En attendant l’entrée en vigueur des accords spéciaux mentionnés à l’Article 43, qui, de
l’avis du Conseil de sécurité, lui permettront de commencer à assumer les responsabilités
lui incombant en application de l’Article 42, les parties à la Déclaration des Quatre
Nations signée à Moscou le 30 octobre 1943 et la France se concerteront entre elles et, s’il
y a lieu, avec d’autres Membres de l’Organisation, conformément aux dispositions du
paragraphe 5 de cette Déclaration, en vue d’entreprendre en commun, au nom des Nations
Unies, toute action qui pourrait être nécessaire pour maintenir la paix et la sécurité
internationales.
Article 107
Aucune disposition de la présente Charte n’affecte ou n’interdit, vis-à-vis d’un Etat qui, au
cours de la seconde guerre mondiale, a été l’ennemi de l’un quelconque des signataires de
la présente Charte, une action entreprise ou autorisée, comme suite de cette guerre, par
les gouvernements qui ont la responsabilité de cette action.
CHAPITRE XVIII : AMENDEMENTS
Article 108
Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur pour tous les Membres des
Nations Unies quand ils auront été adoptés à la majorité des deux tiers des membres de
l’Assemblée générale et ratifiés, conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives, par les deux tiers des Membres de l’Organisation, y compris tous les
membres permanents du Conseil de sécurité.
Article 109
1. Une conférence générale des Membres des Nations Unies, aux fins d’une révision
de la présente Charte, pourra être réunie aux lieu et date qui seront fixés par un
vote de l’Assemblée générale à la majorité des deux tiers et par un vote de neuf
quelconques des membres du Conseil de sécurité. Chaque Membre de
l’Organisation disposera d’une voix à la conférence.
2. Toute modification à la présente Charte recommandée par la conférence à la
majorité des deux tiers prendra effet lorsqu’elle aura été ratifiée, conformément à
leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres des
Nations Unies, y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité.
3. Si cette conférence n’a pas été réunie avant la dixième session annuelle de
l’Assemblée générale qui suivra l’entrée en vigueur de la présente Charte, une
proposition en vue de la convoquer sera inscrite à l’ordre du jour de cette session,
et la conférence sera réunie, s’il en est ainsi décidé par un vote de la majorité de
l’Assemblée générale et par un vote de sept quelconques des membres du Conseil
de sécurité.
CHAPITRE XIX : RATIFICATION ET SIGNATURE
Article 110
1. La présente Charte sera ratifiée par les Etats signataires conformément à leurs
règles constitutionnelles respectives.
2. Les ratifications seront déposées auprès du Gouvernement des Etats-Unis
d’Amérique, qui notifiera chaque dépôt à tous les Etats signataires ainsi qu’au
Secrétaire général de l’Organisation, lorsque celui-ci aura été nommé.
3. La présente Charte entrera en vigueur après le dépôt des ratifications par la
République de Chine, la France, l’Union des Républiques socialistes soviétiques,
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, les Etats-Unis
d’Amérique et par la majorité des autres Etats signataires. Un procès-verbal de
dépôt des ratifications sera ensuite dressé par le Gouvernement des Etats-Unis
d’Amérique qui en communiquera copie à tous les Etats signataires.
4. Les Etats signataires de la présente Charte qui la ratifieront après son entrée en
vigueur deviendront Membres originaires des Nations Unies à la date du dépôt de
leurs ratifications respectives.
Article 111
La présente Charte, dont les textes chinois, français, russe, anglais et espagnol feront
également foi, sera déposée dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis
d’Amérique. Des copies dûment certifiées conformes en seront remises par lui aux
Gouvernements des autres Etats signataires.
EN FOI DE QUOI les représentants des Gouvernements des Nations Unies ont signé la
présente Charte.
FAIT à San Francisco le vingt-six juin mil neuf cent quarante-cinq.

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