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SERVICES DU PREMIER MINISTRE | Les dispositions de l’article 2 alinéa 2, 4 et 8 du décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : - Il prend également des actes individuels sous forme de Décret ou d’Arrêté concernant: - l’intégration dans les cadres et la révocation des fonctionnaires de la catégorie ‘’A’’ de la Fonction Publique ; - l’expulsion du Territoire National ; - l’agrément à la profession d’exploitant forestier, après approbation du Président de la République ; - l’octroi des licences d’exploitation forestière, après approbation du Président de la République ; - l’agrément à la profession d’armateur de pêche industrielle après l’approbation du Président de la République ; - les changements de noms ; - les dispenses d’âge ; - les expropriations et incorporations au domaine privé de l’Etat, après approbation du Président de la République ; - l’indemnisation des victimes de mesures d’expropriation pour cause d’utilité publique ; - l’agrément des sociétés aux régimes A et B de l’ancien Code des Investissements et leurs soumission au régime de la taxe intérieure à la production jusqu'à la suppression définitive desdits régimes, - l’approbation des plans de lotissement et d’urbanisme, après approbation du Président de la République ;l’affectation des terrains domaniaux, après approbation du Président de la République ; - l’approbation du transfert à l’Etat des Etablissements privés d’enseignement ; - l’admission au stage des huissiers ; - la nomination des Chefs Traditionnels de Premier Degré, après approbation du Président de la République; - Le Premier Ministre nomme aux emplois civils suivants : - Directeurs et Assimilés des Administrations Centrales placées sous son autorité, après approbation du Président de la République ; - Directeur-Adjoints et Assimilés des Services du Premier Ministre ; - Adjoints Préfectoraux, Adjoints d’Arrondissement et Collaborateurs des Gouverneurs de Provinces après approbation du Président de la République. - Le Premier Ministre peut déléguer, en tant que de besoin, certains de ses pouvoirs aux Ministres, Secrétaires d’Etat et à des Hauts Responsables de l’Administration de l’Etat, à l’exception de ceux pour lesquels l’approbation du Président de la République est nécessaire. | 145 Clics |
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